Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690770
Ancien identifiant: 1DX9461834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/07/JORFTEXT000000690770.xml
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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155965
##### Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé
- [Section unique : Contribution financière des établissements de santé](section_unique)
- [Section 1 : Contribution financière des établissements de santé](section_1)

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Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028016999
---
###### Section 1 : Contribution financière des établissements de santé
- [Article D161-16](article_d161-16.md)
- [Article D161-17](article_d161-17.md)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006172359
---
###### Section unique : Contribution financière des établissements de santé
- [Article D161-16](article_d161-16.md)
- [Article D161-17](article_d161-17.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000022073266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073266.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000028016727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016727.xml
---
###### Article D162-10
@ -12,10 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073266.xml
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son
calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs
ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son
évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi
qu'un rapport final à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une
copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du
régime général de l'assurance maladie.<br />
évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel à
l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de ce rapport est
adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de
l'assurance maladie.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente
section.
Ce rapport d'étape annuel est établi conformément à un modèle fixé par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il sert à
l'évaluation du contrat.<br />
Le rapport d'étape annuel correspondant à la quatrième année du contrat et les
dernières données de la cinquième année d'exécution du contrat disponibles
servent à l'élaboration du contrat suivant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006735367
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735367.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000028016736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016736.xml
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###### Article D162-12
L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étape
annuel prévu à l'article D. 162-10 et, six mois avant la fin du contrat, le
rapport final prévu au même article. A défaut de transmission par
l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de
remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de
l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie.
L'établissement transmet chaque année, avant le 1er avril, le rapport d'étape
annuel prévu à l'article D. 162-10 portant sur l'année civile précédente. A
défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les
délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des
produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise
en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000022073254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073254.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2015-03-30
Identifiant: LEGIARTI000028016741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016741.xml
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###### Article D162-13
En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au
titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en
titre d'un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l'établissement en
application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des
contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part
prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L.
162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il
peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les
produits.<br />
162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas
échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.<br />
Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est
communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec
avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans
les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté,
chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
Le taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour un an est communiqué
à l'établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations
écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les dix jours
suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au
plus tard le 1er juin par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Il est applicable pour la période du 15 juin de l'année en cours au 15 juin de
l'année suivante.<br />
La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000022073262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073262.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000028016745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016745.xml
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###### Article D162-14
Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou
d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une
limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie
compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non
conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu
auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence
régionale de santé dont il relève. Si plus de trois signalements ont été
enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de santé au cours
d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des
produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des
dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
S'il est constaté par la caisse d'assurance maladie compétente ou par l'agence
régionale de santé une facturation en sus non conforme aux conditions
d'utilisation fixées à l'article D. 162-10-1, le taux de remboursement de la
spécialité ou du produit et de la prestation concernés peut être fixé, dans le
respect des dispositions de l'article D. 162-13, à un taux inférieur à celui
arrêté pour l'ensemble des produits financés en sus des prestations
d'hospitalisation, dans la limite de 70 % de la part prise en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie.<br />
La caisse d'assurance maladie compétente, le cas échéant informée par l'agence
régionale de santé, procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de
l'établissement de santé concerné.<br />
La caisse porte à la connaissance de l'agence régionale de santé cette
récupération d'indu.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000022073256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073256.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2015-03-30
Identifiant: LEGIARTI000028016749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016749.xml
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###### Article D162-16
@ -17,8 +17,8 @@ pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment
sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à
l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant
sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits
et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au
quatrième alinéa de l'article L. 165-1.<br />
et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 165-1.<br />
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au
financement de cet observatoire.<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000022073244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073244.xml
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000028016720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016720.xml
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###### Article D162-9
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné
à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le
à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de cinq ans, entre le
directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du
régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de
l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou