Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE)

CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION: OUVERTURE DU DROIT A LA PRESTATION,EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES,LE VERSEMENT DES MENSUALITES DU POUR LA PERIODE DE GROSSESSE DE CHAQUE ENFANT AU-DELA DU PREMIER SERA EFFECTUE RETROACTIVEMENT A LA NAISSANCE,DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES.
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX: DECLARATION DE GROSSESSE,EXAMENS PRENATALS.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES: DETERMINATION DU PLAFOND DE RESSOURCES,INDICE DE REVALORISATION,REVENU NET IMPOSABLE,REEXAMEN DU DROIT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE,EVALUATION DES RESSOURCES LORSQUE LA PERSONNE N'A PAS BENEFICIE DE RESSOURCES IMPOSABLES PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE.
VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE RESSOURCES.
DATE D'EFFET DIFFEREE POUR LES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DU CHOMAGE.
ABROGATION DES ART. 8 A 14 ET 23 A 29-1 DU DECRET 462880 DU 10-12-1946,DES DECRETS 551429 DU 02-11-1955 ET 57684 DU 07-06-1957.
MODIFICATION DES ART. 5-1 (AL. 2) DU DECRET 74706 DU 13-08-1974,3 ET 3-BIS (AL. 2 ET 3) DU DECRET 751197 DU 16-12-1975,19 (AL. 1) DU DECRET 80548 DU 11-07-1980,4 DU DECRET 80977 DU 03-12-1980.
L'ART. 12 DU PRESENT DECRET PRENDRA EFFET A COMPTER DU 01-01-1985 (PERSONNE EN CHOMAGE).
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700300
Ancien identifiant: 1DX985475
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###### Article R531-14 ###### Article R531-14
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un
ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à
l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation
d'insertion :<br /> mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :<br />
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du
ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les
@ -29,10 +29,12 @@ ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile
de référence.<br /> de référence.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou,
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.<br /> l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du
droit.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br /> II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br />