Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-08-05
Date de fin: 2001-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006753192
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753192.xml
Date de début: 2001-11-08
Date de fin: 2002-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006753193
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753193.xml
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###### Article R755-11
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un
ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à
l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion :<br />
ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation
mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :<br />
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du
ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les
@ -29,10 +29,12 @@ ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile
de référence.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er
décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant
l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou,
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du
droit.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br />