Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Transposition partielle de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000038704633
NOR: ECOT1834391A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/70/46/JORFTEXT000038704633.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172083
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- [Article A932-6](article_a932-6.md)
- [Article A932-7](article_a932-7.md)
- [Article A932-8](article_a932-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038709566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/95/LEGIARTI000038709566.xml
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###### Article A932-8
La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-41-2 contient les
informations suivantes :<br />
1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de
l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de
prévoyance garantissant le contrat ;<br />
2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;<br />
3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes
aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite
;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les
conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;<br />
5° Les informations sur le profil d'investissement ;<br />
6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires
;<br />
7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans
omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;<br />
8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du
régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode
d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;<br />
9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices
techniques et financiers ;<br />
10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des
prestations, le cas échéant ;<br />
11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les
affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les
informations relatives aux performances passées des investissements liés au
régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période
de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;<br />
12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour
les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;<br />
13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir
le versement de leurs prestations de retraite ;<br />
14° Conformément à l'article R. 932-5-6, les conditions dans lesquelles
l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un
autre organisme ;<br />
15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs
environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris
en considération dans la stratégie d'investissement ;<br />
16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires et notamment
des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de
l'organisme garantissant le contrat.<br />
Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités
de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les
affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas
échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de
rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.