Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000696185 Ancien identifiant: 1DX9731214 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696185.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172256
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###### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
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- [Article D634-2](article_d634-2.md)
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- [Article D634-3](article_d634-3.md)
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- [Article D634-4](article_d634-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-03-20
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Date de fin: 1987-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006738327
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X634D02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738327.xml
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###### Article D634-2
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Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à
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l'article D. 634-1, attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail,
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exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq
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ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de
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l'article R. 352-2.<br />
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Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le
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revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la
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période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal
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connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé
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ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf
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justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de
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recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il
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est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en
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cause.<br />
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Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou
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révisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de
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sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que
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l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est
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tenu compte pour l'application du présent article, du revenu professionnel
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retiré de cette exploitation par ledit conjoint.
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