Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696185
Ancien identifiant: 1DX9731214
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696185.xml
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République française 1986-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172256
###### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
- [Article D634-2](article_d634-2.md)
- [Article D634-3](article_d634-3.md)
- [Article D634-4](article_d634-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006738327
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X634D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738327.xml
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###### Article D634-2
Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à
l'article D. 634-1, attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail,
exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq
ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de
l'article R. 352-2.<br />
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le
revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la
période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal
connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé
ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf
justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de
recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il
est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en
cause.<br />
Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou
révisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de
sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que
l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est
tenu compte pour l'application du présent article, du revenu professionnel
retiré de cette exploitation par ledit conjoint.