Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1996-10-20 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194676
###### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- [Section 1 : Médecins.](section_1)
- [Section 1 : Carnet de santé.](section_1)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales.](section_6)
- [Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.](section_7)

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Date de début: 1987-10-01
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006198407
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 1997-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006198314
---
###### Section 1 : Médecins.
###### Section 1 : Carnet de santé.
- [Article R162-1](article_r162-1.md)
- [Article R162-1-2](article_r162-1-2.md)

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 1997-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006746793
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746793.xml
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###### Article R162-1-2
Tout médecin appelé à donner des soins à un patient auquel a été attribué le
carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 doit porter sur ce carnet,
dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, la date des
soins, son cachet et sa signature et, sauf opposition du patient, les
constatations pertinentes pour le suivi médical de ce patient, notamment la
mention des actes effectués ainsi que celle des examens et traitements prévus à
l'article L. 324-1.

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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156529
##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- [Section 1 : Médecins.](section_1)
- [Section 1 : Carnet de santé.](section_1)
- [Section 1-1 : Médecins.](section_1-1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 3 : Directeurs de laboratoire.](section_3)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques](section_4)

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Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173263
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###### Section 1-1 : Médecins.
- [Article R162-1-7](article_r162-1-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006747509
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747509.xml
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###### Article R162-1-7
Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une
spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour
l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur
l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non
remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.<br />
Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu
d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.

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Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGISCTA000006173261
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173262
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###### Section 1 : Médecins.
###### Section 1 : Carnet de santé.
- [Article R162-1-1](article_r162-1-1.md)
- [Article R162-1-3](article_r162-1-3.md)
- [Article R162-1-4](article_r162-1-4.md)
- [Article R162-1-5](article_r162-1-5.md)
- [Article R162-1-6](article_r162-1-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1996-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006747487
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747487.xml
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747488
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747488.xml
---
###### Article R162-1-1
Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention
nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés
par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations
syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la
caisse primaire correspondante, d'autre part.<br />
En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à
l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par
l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ;
il est renouvelé en tant que de besoin.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords
complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire
d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale
d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de
mutualité sociale agricole intéressées.<br />
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la
convention nationale.<br />
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations
signataires de la convention nationale.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de
son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006747490
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747490.xml
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###### Article R162-1-3
I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :<br />
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé
privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien
responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par
tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien
responsable ;<br />
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en
charge l'intéressé.<br />
II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en
consultation externe est rempli par le médecin consulté.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747491
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747491.xml
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###### Article R162-1-4
Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un
patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L.
161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de
celui-ci.<br />
Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui
leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions
et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.<br />
Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont
applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de
celui-ci lors de la dispensation de médicaments.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747493
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747493.xml
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###### Article R162-1-5
Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747494
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747494.xml
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###### Article R162-1-6
En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit
en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché.
Cet organisme procède alors au remplacement du carnet.