Décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046830041
NOR: APHA2233110D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/83/00/JORFTEXT000046830041.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
- [Article R821-2](article_r821-2.md)
- [Article R821-3](article_r821-3.md)
- [Article R821-4](article_r821-4.md)
- [Article R821-4-1](article_r821-4-1.md)
- [Article R821-4-2](article_r821-4-2.md)
- [Article R821-4-3](article_r821-4-3.md)
- [Article R821-4-4](article_r821-4-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046832999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/29/LEGIARTI000046832999.xml
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###### Article R821-4-1
I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des
revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des
familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique
conformément aux dispositions du présent article.<br />
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le
demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de
référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits
définie au III.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous
réserve des alinéas suivants :<br />
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de
l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à
l'année civile de référence ;<br />
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu
compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière
proportionnelle à la période de référence considérée ;<br />
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la
période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au
cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin
de la période de paiement suivante ;<br />
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;<br />
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le
revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les
montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés
d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont
la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont
revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de
l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive
de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous
réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et
du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.<br />
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier
trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au
cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097760.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046832995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/29/LEGIARTI000046832995.xml
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###### Article R821-4-3
Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son
Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit la durée de son
activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée
à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources
sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à
caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de
référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées
conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un
abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée
par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La
valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.<br />
caractère professionnel perçus pendant l'année civile de référence ou, pour le
bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.
821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de
la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation
antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut
excéder 80 %.<br />
Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097757.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046832992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/29/LEGIARTI000046832992.xml
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###### Article R821-4-4
Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte
civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère
Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère
professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne
tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère
professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant
l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont
appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de
référence.<br />
professionnel ni des indemnités de chômage perçues pendant l'année civile de
référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées
conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à
caractère professionnel par l'intéressé.
caractère professionnel.