Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006746830
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X114R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746830.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/10/LEGIARTI000048831088.xml
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###### Article R114-12
La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 114-11 est composée
de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent
pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la
répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son
sein.<br />
La commission mentionnée au 3° de l'article R. 114-11 est composée de quatre
membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour
prononcer la sanction et désignés par lui en tenant compte de la répartition des
sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.<br />
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil
d'administration.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026362539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362539.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048831074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/10/LEGIARTI000048831074.xml
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###### Article R114-14
Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits
reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété,
du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.<br />
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits
reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite
de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme,
jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de
sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre
fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou
répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés
utilisés.<br />
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour
des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un
directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse
d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la
date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 114-11.
des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur
d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance
vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la
notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R.
114-11.<br />
Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder
est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à
300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité
sociale.<br />
Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à
400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la
pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel
de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-07
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000043912017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/91/20/LEGIARTI000043912017.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048837113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/71/LEGIARTI000048837113.xml
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###### Article R163-13
@ -39,4 +39,10 @@ d'un médicament a été fixé en application de l'article R. 160-5, les décisi
du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
appliquant effectivement ce taux aux médicaments concernés ne peuvent prendre
effet avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée en
vigueur de ce taux.
vigueur de ce taux.<br />
III.-Par dérogation au dernier alinéa du I, lorsque la radiation envisagée se
fonde sur les dispositions du II de l'article R. 163-7, l'entreprise concernée
peut adresser des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale, dans le délai de vingt jours suivant la réception de
l'information relative à ce projet de radiation.