Décret n° 2011-2038 du 29 décembre 2011 relatif à l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale de début d'activité dues, à titre provisionnel, par les travailleurs indépendants non agricoles

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025055789
NOR: BCRS1135305D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/57/JORFTEXT000025055789.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185737
- [Article D633-1](article_d633-1.md)
- [Article D633-2](article_d633-2.md)
- [Article D633-4](article_d633-4.md)
- [Article D633-6](article_d633-6.md)
- [Article D633-9](article_d633-9.md)
- [Article D633-12](article_d633-12.md)
- [Article D633-16](article_d633-16.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737899
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X633D06AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/78/LEGIARTI000006737899.xml
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###### Article D633-6
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée
les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions
artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles
et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre
de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la
base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la
cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile
suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces
dispositions sont applicables sous réserve de celles du dernier alinéa de
l'article R. 242-16.

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@ -1,28 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-19
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019661795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/66/17/LEGIARTI000019661795.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/13/LEGIARTI000025091394.xml
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###### Article D642-4-1
En application du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, les cotisations sont
calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois
la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur
au 1er octobre de l'année précédente, la première année d'exercice, et à
vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande écrite présentée dans les
Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les
soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité
professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur à dix-huit fois la
valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première
année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, peut
cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois
le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de
l'année considérée.<br />
professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire
mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base
forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.<br />
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue
@ -30,7 +22,7 @@ soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité,
soit dans l'année suivante.<br />
Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les
acomptes provisionnels effectivement versés en application du deuxième alinéa et
les acomptes qui auraient été acquittés sur les bases forfaitaires mentionnées
au premier alinéa lorsque le revenu définitif au titre de la même période est
supérieur ou égal à ces valeurs.
acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et
les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à
l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est
supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155763
##### Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
- [Article D131-1](article_d131-1.md)
- [Article D131-6-1](article_d131-6-1.md)
- [Article D131-6-2](article_d131-6-2.md)
- [Article D131-6-3](article_d131-6-3.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000025090633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/06/LEGIARTI000025090633.xml
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###### Article D131-1
Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années
d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la
valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations
provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur
à l'assiette minimale mentionnée à l'article D. 612-6, en ce qui concerne la
cotisation maladie-maternité prévue à l'article L. 612-4, ou à celle mentionnée
à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue
à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est fixé à 19 % au titre de la première
année d'activité et à 29 % au titre de la deuxième année d'activité. Il est fixé
à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des
cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire
mentionnée à l'article D. 612-9.<br />
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au
calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée
d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations
provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à
l'article D. 612-9.<br />
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions
d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité
intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation
d'activité, soit au cours de l'année suivante.