Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-01-01
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R821-4
Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés
ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un
établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.
344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources
prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
article.<br />
ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus
d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un
service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de
l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article
L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.<br />
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.<br />
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le
demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée
à l'article R. 532-3.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7,
sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-8-1, ,
D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :<br />
sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et
D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :<br />
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes
:<br />
@ -31,15 +32,11 @@ code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une
personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret,
lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;<br />
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du
code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ;<br />
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne
b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne
handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail
mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
d) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article
4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
portant loi organique relative au Conseil économique, social et
environnemental.<br />