Décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi ‎n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie et du décret n° 54-1253 du 22 décembre ‎‎1954 relatif à la caisse nationale des barreaux

Articles 1 à 3 : recouvrement des droits de plaidoirie, articles 4 à 9 : les cotisations, articles 10 à 28 : ‎fonctionnement et contrôle à la caisse nationale des barreaux français, articles 29 à 39 : les ‎prestations, articles 40 à 50 : dispositions transitoires et diverses (conseil d'administration de la caisse ‎nationale, cotisation pour 1955, exonération du paiement des cotisations...), articles 51 : abroge les ‎articles 2 à 5 du décret n° 48-320 du 25 février 1948 et les articles 1, 3 et 5 du décret n° 48-1179 du 19 ‎juillet 1948.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868690
Ancien identifiant: 1DX955413
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République française 2011-06-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30 Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2011-06-03 Date de fin: 2019-07-08
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###### Article R723-38 ###### Article R723-38
La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est
fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge
auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire
soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L.
d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de
considération.<br /> l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait
nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du
deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est
pris en considération.<br />
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la
limite de vingt trimestres. limite de vingt trimestres.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-05 Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2011-06-03 Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000021781304 Identifiant: LEGIARTI000024113052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/78/13/LEGIARTI000021781304.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113052.xml
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###### Article R723-56 ###### Article R723-56
@ -13,14 +13,14 @@ Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui n
peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à
l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation
temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils
atteignent leur soixantième anniversaire, d'une pension d'invalidité égale à la atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale
moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée
générale annuelle.<br /> générale annuelle.<br />
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui
de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils
avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise
pension d'invalidité.<br /> d'effet de leur pension d'invalidité.<br />
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres
validés pour la retraite de base.<br /> validés pour la retraite de base.<br />