diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r723-38.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r723-38.md index 5786f6f2dfd..eb24bd97f65 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r723-38.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r723-38.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-30 -Date de fin: 2011-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000006752428 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R38AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/24/LEGIARTI000006752428.xml +Date de début: 2011-06-03 +Date de fin: 2019-07-08 +Identifiant: LEGIARTI000024113046 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113046.xml --- ###### Article R723-38 La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge -auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, -soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date -d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de -l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en -considération.
+auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire +s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. +351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 +portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de +l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait +nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du +deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est +pris en considération.
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_4/paragraphe_2/article_r723-56.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_4/paragraphe_2/article_r723-56.md index e9b347b0ad1..0199c6c300a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_4/paragraphe_2/article_r723-56.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_2/chapitre_3/section_3/sous-section_4/paragraphe_2/article_r723-56.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-05 -Date de fin: 2011-06-03 -Identifiant: LEGIARTI000021781304 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/78/13/LEGIARTI000021781304.xml +Date de début: 2011-06-03 +Date de fin: 2011-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000024113052 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113052.xml --- ###### Article R723-56 @@ -13,14 +13,14 @@ Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui n peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils -atteignent leur soixantième anniversaire, d'une pension d'invalidité égale à la -moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée +atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale +à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils -avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur -pension d'invalidité.
+avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise +d'effet de leur pension d'invalidité.
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.