Décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi ‎n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie et du décret n° 54-1253 du 22 décembre ‎‎1954 relatif à la caisse nationale des barreaux

Articles 1 à 3 : recouvrement des droits de plaidoirie, articles 4 à 9 : les cotisations, articles 10 à 28 : ‎fonctionnement et contrôle à la caisse nationale des barreaux français, articles 29 à 39 : les ‎prestations, articles 40 à 50 : dispositions transitoires et diverses (conseil d'administration de la caisse ‎nationale, cotisation pour 1955, exonération du paiement des cotisations...), articles 51 : abroge les ‎articles 2 à 5 du décret n° 48-320 du 25 février 1948 et les articles 1, 3 et 5 du décret n° 48-1179 du 19 ‎juillet 1948.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868690
Ancien identifiant: 1DX955413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/86/JORFTEXT000000868690.xml
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République française 2011-06-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006752428
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R38AXXAB
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Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024113046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113046.xml
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###### Article R723-38
La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est
fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge
auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire,
soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date
d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de
l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en
considération.<br />
auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire
s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L.
351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de
l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait
nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du
deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est
pris en considération.<br />
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la
limite de vingt trimestres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-05
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000021781304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/78/13/LEGIARTI000021781304.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000024113052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113052.xml
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###### Article R723-56
@ -13,14 +13,14 @@ Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui n
peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à
l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation
temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils
atteignent leur soixantième anniversaire, d'une pension d'invalidité égale à la
moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée
atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale
à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée
générale annuelle.<br />
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui
de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils
avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur
pension d'invalidité.<br />
avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise
d'effet de leur pension d'invalidité.<br />
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres
validés pour la retraite de base.<br />