LOI n° 79-7 du 2 janvier 1979 relative à l'institution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats (1)‎

Article 1er : la caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution de ce régime pour les ‎avocats. Article 2: financement du régime complémentaire.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886680
Ancien identifiant: 1LX9797
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886680.xml
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République française 2011-12-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-30
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000023780826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/08/LEGIARTI000023780826.xml
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000025013858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/38/LEGIARTI000025013858.xml
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###### Article L723-15
Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés
assises sur le revenu professionnel tel que défini aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles
acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans
la limite d'un plafond.<br />
assises sur le revenu défini en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et
L. 131-6-2 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte
des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.<br />
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre
la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime