Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement

Entrée en vigueur : 01-07-1972.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875174
Ancien identifiant: 1LX971582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875174.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038834503
- [Titre I : Allocations aux personnes âgées](titre_i)
- [Titre II : Allocation aux adultes handicapés.](titre_ii)
- [Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi](titre_iii)
- [Titre IV : Prime d'activité](titre_iv)
- [Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage](titre_v)
- [Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé](titre_vi)

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Date de début: 2000-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141734
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#### Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
- [Chapitre 4 : Dispositions financières.](chapitre_4)

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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156422
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##### Chapitre 4 : Dispositions financières.
- [Article L834-1](article_l834-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037074600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/46/LEGIARTI000037074600.xml
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###### Article L834-1
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des
dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide
au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une
contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale et calculée selon les modalités suivantes :<br />
1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des revenus d'activité tels
qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de
l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les
employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux
activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la
pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code
;<br />
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur les
revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de
l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au
financement des régimes de base de l'assurance maladie.<br />
Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois
ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou
2018 l'effectif de vingt salariés.