Décret no 95-122 du 7 février 1995 relatif à l'allocation de garde d'enfant à domicile et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

APPLICATION DES ART. 7 A 10 DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.
REMPLACEMENT DES ART. R842-1,MODIFICATION DE L'ART. R842-2 (1EREMENT),ABROGATION DES ART. R842-3,R842-4,R842-4-1 ET R842-5,DANS L'INTITULE DU CHAP. 7 DU TITRE V DU LIVRE VII LES MOTS "AIDE A LA FAMILLE POUR L'EMPLOI D'UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "AIDE A L'EMPLOI POUR LA GARDE DES JEUNES ENFANTS" CONSTITUANT EGALEMENT L'INTITULE DE LA SECTION 3 DU CHAP. 7,AJOUT A CETTE MEME SECTION D'UN ART. 757-5 AU CODE PRECITE.
DETERMINATION DE L'AGE LIMITE D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE (6 ANS),AVEC DANS CE CAS UN MONTANT REDUIT (MODE DE CALCUL),CETTE ALLOCATION ETANT SERVIE DE MANIERE IDENTIQUE EN METROPOLE ET DANS LES DOM.
APPLICABLE POUR LES PERIODES D'EMPLOI DES SALARIES MENTIONNES A L'ART. L842-1 DU CODE PRECITE DEBUTANT LE 01-01-1995 OU APRES CETTE DATE.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000531919
NOR: SPSS9500323D
Ancien identifiant: 1DX995122
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- [Article R842-1](article_r842-1.md)
- [Article R842-2](article_r842-2.md)
- [Article R842-3](article_r842-3.md)
- [Article R842-4](article_r842-4.md)
- [Article R842-4-1](article_r842-4-1.md)
- [Article R842-5](article_r842-5.md)
- [Article R842-6](article_r842-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14
Date de fin: 1995-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006753481
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X842R03AXXAB
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###### Article R842-3
Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du
montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant
des cotisations mentionnées audit article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14
Date de fin: 1995-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006753486
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X842R04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753486.xml
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###### Article R842-4-1
Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice
de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à
l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative
trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre
et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant
chaque trimestre civil.<br />
Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des
dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au
premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de
l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous
réserve du respect des autres conditions de droit.<br />
L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article
n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses
obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas,
la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole
verse à l'allocataire le montant de l'allocation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14
Date de fin: 1995-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006753484
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X842R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753484.xml
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###### Article R842-4
I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès
de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à
domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R.
243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations
du trimestre civil suivant.<br />
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R.
243-18 courent à compter de cette date.<br />
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le
bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre
civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues
aux articles R. 243-9 et R. 243-17.<br />
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité
sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve
du respect des autres conditions de droit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-14
Date de fin: 1995-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006753489
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X842R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/34/LEGIARTI000006753489.xml
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###### Article R842-5
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au
dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations
sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services
publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en
tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont
déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre de l'agriculture.