Décret n° 2017-656 du 27 avril 2017 relatif aux délégations d'opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé de certaines catégories d'assurés

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034512598
NOR: AFSS1627952D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/51/25/JORFTEXT000034512598.xml
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@ -8,13 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173702
- [Article R611-79](article_r611-79.md)
- [Article R611-80](article_r611-80.md)
- [Article R611-81](article_r611-81.md)
- [Article R611-82](article_r611-82.md)
- [Article R611-83](article_r611-83.md)
- [Article R611-84](article_r611-84.md)
- [Article R611-85](article_r611-85.md)
- [Article R611-86](article_r611-86.md)
- [Article R611-87](article_r611-87.md)
- [Article R611-88](article_r611-88.md)
- [Article R611-89](article_r611-89.md)
- [Article R611-90](article_r611-90.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017730006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/00/LEGIARTI000017730006.xml
---
###### Article R611-81
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du
régime social des indépendants et par les représentants des organismes
mentionnés à l'article L. 611-20, conformément à leur statut.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729986.xml
---
###### Article R611-85
La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes
nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :<br />
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L.
611-20 ;<br />
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;<br />
3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés
et des conditions d'exécution de leurs missions ;<br />
4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités
confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier
de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;<br />
5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la
convention.<br />
La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la
définition des objectifs.<br />
La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au
ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au
ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000031828979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/89/LEGIARTI000031828979.xml
---
###### Article R611-86
Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre
chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans la
convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 :<br />
1° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des
opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;<br />
2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;<br />
3° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en
contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les
modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les
représentent.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729977.xml
---
###### Article R611-87
Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes
nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration
et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations
mentionnées à l'article L. 611-20.<br />
Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale
du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.<br />
La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base
vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs
fixés dans son contrat local.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729972.xml
---
###### Article R611-88
I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les
opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent
des remises de gestion.<br />
Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs
et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse
nationale.<br />
II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de
calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les
organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :<br />
1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie
entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de
cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;<br />
2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes
nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés
auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des
résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales
d'objectifs et de moyens.<br />
III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la
Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes
conventionnés qu'ils représentent.<br />
Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729970.xml
---
###### Article R611-89
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le
ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des
prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la
caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état
prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.<br />
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états
prévisionnels de dépenses.<br />
Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées
par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif,
conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse
nationale.<br />
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné
correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce
dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités
relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000030055060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/50/LEGIARTI000030055060.xml
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034534942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534942.xml
---
###### Article R613-23
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a
passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21 est valable
pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite
reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au
moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à
laquelle se trouve affilié l'intéressé.<br />
passé convention est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et
se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre
recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle,
à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.<br />
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité
choisi par l'assuré.<br />
@ -25,4 +24,11 @@ groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les
assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la
fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait
pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les
conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
conditions prévues aux alinéas ci-dessus.<br />
Le directeur général de la caisse nationale, après concertation avec l'organe
national représentant les organismes conventionnés, définit la liste des
organismes conventionnés pouvant recevoir les flux d'affiliations et mouvements
d'assurés ayant notifié à la caisse nationale un nouveau choix, afin
d'accompagner les projets de fusion et rapprochements des organismes
conventionnés.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000017729941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/99/LEGIARTI000017729941.xml
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034534938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534938.xml
---
###### Article R613-24
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin
d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, l'assuré est invité par
d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par
la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031795455
- [Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires](section_1)
- [Section 3 : Participation de l'assuré social](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations](section_4)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031795524
---
###### Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
- [Article R160-25](article_r160-25.md)
- [Article R160-26](article_r160-26.md)
- [Article R160-27](article_r160-27.md)
- [Article R160-28](article_r160-28.md)
- [Article R160-29](article_r160-29.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034526902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/52/69/LEGIARTI000034526902.xml
---
###### Article R160-25
Les opérations de gestion qui peuvent être déléguées en tout ou partie, en
application du troisième alinéa de l'article L. 160-17, portent sur des
activités concourant à la prise en charge des frais de santé dont bénéficient
les assurés mentionnés au même article.<br />
Elles peuvent avoir pour objet :<br />
1° Les relations avec les bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé
et la gestion de leurs droits et prestations ;<br />
2° La gestion des relations avec les professionnels et les établissements de
santé ;<br />
3° La participation à des actions de prévention ;<br />
4° La participation à des actions d'accès au droit ;<br />
5° La participation à des actions de gestion du risque ;<br />
6° La participation à des actions de contrôle.<br />
Les conventions mentionnées à l'article R. 160-26 précisent les opérations de
gestion qui sont confiées à l'organisme délégataire.

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034526937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/52/69/LEGIARTI000034526937.xml
---
###### Article R160-26
I. Les opérations de gestion font l'objet d'une convention qui est conclue
:<br />
1° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats
mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, entre la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles ou groupements de
mutuelles constitués entre fonctionnaires, régis par le code de la mutualité
;<br />
2° En ce qui concerne les élèves et les étudiants mentionnés à l'article L.
381-4, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et les mutuelles ou groupements de mutuelles d'étudiants régis par le
code de la mutualité.<br />
II. En ce qui concerne les travailleurs indépendants non agricoles mentionnés
à l'article L. 613-1, les opérations de gestion font l'objet :<br />
1° D'une part, d'une convention nationale d'objectifs et de moyens conclue entre
la Caisse nationale du régime social des indépendants et les organes nationaux
représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
160-17 et chargés de telles opérations de gestion ;<br />
2° D'autre part, de contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre ces
organes nationaux et les organismes qu'ils représentent.<br />
III. Les conventions mentionnées au I et au 1° du II sont conclues pour la
même période que la convention d'objectifs et de gestion qui est applicable,
selon le cas, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ou à la Caisse nationale du régime social des indépendants.<br />
IV. Ces conventions fixent, notamment :<br />
1° Le champ des assurés concernés et les circonscriptions géographiques
d'intervention de l'organisme délégataire ;<br />
2° La liste des opérations de gestion mentionnées à l'article R. 160-25 et
confiées à l'organisme délégataire dans le cadre de la convention ainsi que les
modalités de leur mise en œuvre ;<br />
3° Les objectifs de gestion, de qualité de service et de performance ainsi que
les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des
objectifs ;<br />
4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des dépenses
exposées pour l'exécution des opérations de gestion ainsi que les modalités et
le calendrier de leur versement à l'organisme auquel ces opérations sont
confiées. Ces remises de gestion sont déterminées en fonction notamment du
nombre de bénéficiaires, de la nature et de l'étendue des activités déléguées et
dans le respect des budgets fixés dans la convention d'objectifs et de gestion
mentionnée au III ;<br />
5° Les engagements réciproques des signataires pour la mise en œuvre des
opérations de gestion ;<br />
6° Les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.<br />
V. En cas d'absence de conclusion ou de reconduction de la convention
mentionnée au I ou au 1° du II, un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget fixe les dispositions permettant la prise en charge des
opérations de gestion, selon le cas, par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés ou la Caisse nationale du régime social des
indépendants.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034527012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/52/70/LEGIARTI000034527012.xml
---
###### Article R160-27
Les opérations de gestion font l'objet d'une évaluation annuelle. Un bilan
annuel de l'exécution des conventions conclues en application de l'article R.
160-26 est établi, selon le cas, par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés ou par la Caisse nationale du régime social des
indépendants, puis communiqué pour avis et observations à l'organisme
délégataire. Le bilan définitif ainsi que les observations de l'organisme
délégataire sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.<br />
Les opérations de gestion peuvent donner lieu à un audit réalisé à l'initiative,
selon le cas, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ou de la Caisse nationale du régime social des indépendants.<br />
Les organismes auxquels sont confiées des opérations de gestion sont tenus de
fournir à la caisse nationale mentionnée à l'alinéa précédent tous les documents
nécessaires au contrôle et à l'évaluation des opérations de gestion.

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034527132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/52/71/LEGIARTI000034527132.xml
---
###### Article R160-28
I. La convention conclue en application du I de l'article R. 160-26 ou du
premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants
:<br />
1° A l'initiative de l'organisme délégataire des opérations de gestion qui en
informe, six mois avant la date de résiliation, la caisse nationale chargée du
régime obligatoire ;<br />
2° Lorsque les conditions fixées au II de l'article R. 611-79 ne sont plus
remplies par l'organisme auquel elles s'imposent ;<br />
3° Lorsque l'organisme délégataire des opérations de gestion se trouve dans une
situation de défaillance caractérisée par une dégradation durable du service
rendu aux assurés, rendant impossible la continuité de la prise en charge de
leurs frais de santé dans des conditions normales.<br />
II. Lorsque le directeur général de la caisse nationale chargée du régime
obligatoire constate l'une des situations mentionnées aux 2° ou 3° du I, il
informe l'organisme délégataire, par tout moyen permettant de conférer date
certaine, de son intention de résilier la convention.<br />
L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette
information pour présenter à la caisse nationale ses observations ainsi que, le
cas échéant, ses propositions de mesures en vue de la régularisation de la
situation. A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas
échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale
dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme
délégataire, ainsi que, dans le cas prévu au 3° du I, un avis de défaillance.<br />
A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai,
la procédure de résiliation est réputée abandonnée.<br />
La décision de résiliation est motivée et précise la date d'effet de la
résiliation. La résiliation ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la notification de la décision de résiliation, sous
réserve du respect de la condition prévue à l'alinéa suivant.<br />
Jusqu'à la résiliation de sa convention, l'organisme délégataire est tenu de
prendre toutes les mesures permettant d'assurer la continuité de la prise en
charge des frais de santé des assurés concernés. La caisse nationale chargée du
régime obligatoire veille à la mise en œuvre de ces mesures.<br />
La caisse nationale, décide, après concertation avec l'organe national
représentant l'organisme délégataire dont la convention est résiliée, soit de
confier à un autre organisme délégataire la reprise des opérations de gestion
précédemment déléguées soit d'assurer elle-même la gestion de ces opérations.<br />
III. Dans le cas prévu au 3° du I et si le service des prestations n'est pas
assuré, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, à l'issue d'une
procédure contradictoire respectant les modalités prévues au II, mettre fin à la
délégation des opérations de gestion, par arrêté pris après avis du directeur
général de la caisse nationale chargée du régime obligatoire. Cet arrêté, qui
entraîne de plein droit la résiliation de la convention, définit les modalités
et les délais de reprise des opérations de gestion par la caisse nationale.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034527427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/52/74/LEGIARTI000034527427.xml
---
###### Article R160-29
L'organisme auquel est confiée la prise en charge des frais de santé est tenu de
disposer, pour la caisse nationale dont il a reçu délégation, d'un compte
destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la
diligence de l'agent comptable de la caisse nationale sur production par
l'organisme délégataire d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses
besoins.<br />
Cet organisme dispose de garanties permettant de couvrir à l'égard de la caisse
nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des
personnes chargées de tenir le compte financier prévu à l'alinéa précédent.<br />
La comptabilité analytique de l'organisme délégataire doit permettre
d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des
opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17.<br />
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées correspondent à des sommes
indûment payées, le montant en est imputé à l'organisme concerné selon des
dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la
responsabilité financière des organismes conventionnés.

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@ -11,11 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156559
- [Article R211-1-2](article_r211-1-2.md)
- [Article R211-1-3](article_r211-1-3.md)
- [Article R211-2](article_r211-2.md)
- [Article R211-3](article_r211-3.md)
- [Article R211-4](article_r211-4.md)
- [Article R211-5](article_r211-5.md)
- [Article R211-6](article_r211-6.md)
- [Article R211-7](article_r211-7.md)
- [Article R211-8](article_r211-8.md)
- [Article R211-9](article_r211-9.md)
- [Article R211-11](article_r211-11.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006748534
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X211R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748534.xml
---
###### Article R211-3
Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la
constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des
prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées
par le conseil d'administration de la caisse.<br />
Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret
prévu à l'article L. 256-2.<br />
Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui
incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont
été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur
faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de
mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces
mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou
d'entreprises agréés par la caisse.<br />
Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs
caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006748535
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X211R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748535.xml
---
###### Article R211-4
Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq
membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les
différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de
représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des
employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa
demande, représentée au comité.<br />
Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent
être des assurés sociaux relevant de cette section.<br />
Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement
mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers
d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité
d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette
condition.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006748536
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X211R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748536.xml
---
###### Article R211-5
Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les
groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même
établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de
correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres
et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R.
312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers
et le paiement des prestations.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006748537
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X211R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748537.xml
---
###### Article R211-6
Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les
correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés
sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du
paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont
relèvent les assurés.<br />
Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne
les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.<br />
Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil
d'administration de la caisse des missions plus étendues.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006748538
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X211R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748538.xml
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###### Article R211-7
Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise,
soit, en l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef
d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance
maladie.<br />
Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être
choisis parmi les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier,
logeur, restaurateur, débitant de boissons, commerce de détail de toutes
marchandises.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006748539
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X211R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748539.xml
---
###### Article R211-8
Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont
chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les
exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006748541
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X211R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/85/LEGIARTI000006748541.xml
---
###### Article R211-9
Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont
considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de
celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement
des prestations.<br />
Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à
jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que
mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être
confiés par la caisse.

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@ -18,5 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173414
- [Article R381-18](article_r381-18.md)
- [Article R381-19](article_r381-19.md)
- [Article R381-20](article_r381-20.md)
- [Article R381-21](article_r381-21.md)
- [Article R381-22](article_r381-22.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000031828086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/80/LEGIARTI000031828086.xml
---
###### Article R381-21
Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont
destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au
service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des
universités et du ministre chargé du budget.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141947
#### Titre I : Régimes spéciaux
- [Chapitre 1er : Dispositions générales](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Régime des militaires](chapitre_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156746
---
##### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
- [Section 3 : Organisation administrative.](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173557
---
###### Section 3 : Organisation administrative.
- [Article R712-1](article_r712-1.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006752274
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X712R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/22/LEGIARTI000006752274.xml
---
###### Article R712-1
Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont
destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au
service des prestations légales aux fonctionnaires sont déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du budget.

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@ -10,7 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185594
- [Article D611-43](article_d611-43.md)
- [Article D611-44](article_d611-44.md)
- [Article D611-45](article_d611-45.md)
- [Article D611-46](article_d611-46.md)
- [Article D611-47](article_d611-47.md)
- [Article D611-48](article_d611-48.md)
- [Article D611-49](article_d611-49.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006737499
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X611D46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737499.xml
---
###### Article D611-46
Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence
des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les
niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse
nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des
huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006737502
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X611D49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/75/LEGIARTI000006737502.xml
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###### Article D611-49
Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du
quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés,
l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des
huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.