Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 2017-04-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2017-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006737492
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X611D40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737492.xml
Date de début: 2017-04-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000034534931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/49/LEGIARTI000034534931.xml
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###### Article D611-40
@ -13,11 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737492.xml
L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale,
au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à
l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui
la lie à l'organisme conventionné.<br />
La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de
gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.<br />
Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette
dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait
d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.
la lie à l'organisme conventionné.