Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172325
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###### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
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- [Article D752-4](article_d752-4.md)
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- [Article D752-5](article_d752-5.md)
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- [Article D752-6](article_d752-6.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-03
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Date de fin: 2004-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000006738986
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X752D05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738986.xml
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###### Article D752-5
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Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement
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supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés
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au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.<br />
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En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les
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modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L.
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241-13-1.<br />
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Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne
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peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant
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dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après
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application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des
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travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de
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l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-03
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Date de fin: 2004-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000006738987
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X752D06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738987.xml
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###### Article D752-6
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Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif
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employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze
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salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de
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l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du
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recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de
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l'article L. 752-3-1.<br />
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Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le
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dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis.
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Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction
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de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de
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l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de
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la constitution d'une unité économique et sociale.<br />
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Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du
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premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée,
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sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque
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l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
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