Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172325
###### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
- [Article D752-4](article_d752-4.md)
- [Article D752-5](article_d752-5.md)
- [Article D752-6](article_d752-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2004-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006738986
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X752D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738986.xml
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###### Article D752-5
Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement
supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés
au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.<br />
En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les
modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L.
241-13-1.<br />
Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne
peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant
dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après
application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des
travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de
l'entreprise ou de chacun de ses établissements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2004-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006738987
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X752D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738987.xml
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###### Article D752-6
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif
employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze
salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de
l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du
recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de
l'article L. 752-3-1.<br />
Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le
dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis.
Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction
de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de
l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de
la constitution d'une unité économique et sociale.<br />
Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée,
sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque
l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.