Décret n° 2009-1431 du 20 novembre 2009 relatif au fonds de réserve pour les retraites et modifiant le code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021296817
NOR: ECET0807307D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/29/68/JORFTEXT000021296817.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006747053
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747053.xml
Date de début: 2009-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021311813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/18/LEGIARTI000021311813.xml
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###### Article R135-22
@ -28,8 +27,8 @@ mois au conseil de surveillance ;<br />
4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des
gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;<br />
5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour
compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;<br />
5° Il sélectionne les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour
compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;<br />
6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2009-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006747055
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747055.xml
Date de début: 2009-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021311808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/18/LEGIARTI000021311808.xml
---
###### Article R135-24
@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747055.xml
La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous
l'autorité du directoire, comprend :<br />
- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique,
-le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique,
comptable et budgétaire ;<br />
- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises
assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L.
135-10 ;<br />
-la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des prestataires
assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article
L. 135-10 ;<br />
- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les
entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;<br />
-la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les
prestataires mentionnés à l'alinéa précédent ;<br />
- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur
-la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur
les orientations générales de la politique de placement du fonds ;<br />
- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire
-le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire
et financier ;<br />
- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.<br />
-le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.<br />
Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion
administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006747061
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R27AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747061.xml
Date de début: 2009-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021311801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/18/LEGIARTI000021311801.xml
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###### Article R135-27
I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et
de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le
directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L.
135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même
article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités
I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de
l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article L.
135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels
d'offres. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats. Il est également
consulté sur les décisions de gestion financière prévues par le cinquième alinéa
de l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur la mise en œuvre de ces
décisions. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités
qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des
gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du
directoire.<br />
II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire
II.-Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire
assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le
compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour
compte de tiers visées à l'article L. 135-10.<br />
compte du fonds par les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour
compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés
publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris
pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les
projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006747066
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R29AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747066.xml
Date de début: 2009-11-23
Date de fin: 2011-08-13
Identifiant: LEGIARTI000021311797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/31/17/LEGIARTI000021311797.xml
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###### Article R135-29
@ -16,8 +15,8 @@ I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :<br />
l'exception :<br />
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par
la caisse d'amortissement de la dette sociale ;<br />
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;<br />
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont
le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a
@ -32,29 +31,38 @@ autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de
fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect
d'obligations de déclaration et de transparence.<br />
II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des
actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois,
ce ratio ne s'applique pas :<br />
II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour
les retraites :<br />
a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations
sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à
l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés
d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des
instruments financiers ;<br />
1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des
actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur
ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme,
qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français
ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.<br />
b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme,
investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des
sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels
portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation
qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition
des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de
leurs apports.<br />
2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au
capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un
placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui,
quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de
capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels
immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est
applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent
à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a.<br />
3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un
même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un
organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au
travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises,
conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des
règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1
exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.<br />
III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à
@ -68,4 +76,10 @@ IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de
l'actif.<br />
V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls
intérêts du fonds.
intérêts du fonds.<br />
VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant
accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits
représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention
de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant
de son investissement.