Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029434975
NOR: AFSS1416374D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/43/49/JORFTEXT000029434975.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126877
### Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
- [Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés](titre_i)
- [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii)
- [Titre V : Contrôle des institutions.](titre_v)

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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029436132
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#### Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- [Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés](chapitre_ier)

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Date de début: 2014-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029436177
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##### Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
- [Article D911-1](article_d911-1.md)
- [Article D911-2](article_d911-2.md)
- [Article D911-3](article_d911-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029436179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/43/61/LEGIARTI000029436179.xml
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###### Article D911-1
<div align="left">
Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :<br />
1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en
charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R.
322-1 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées
aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration
de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et
des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de
l'article L. 322-2 ;<br />
2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à
l'article L. 174-4 ;<br />
3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au
calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires
prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;<br />
4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à
usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par
l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :<br />
a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise
entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +
4,00 dioptries ;<br />
b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre
mentionné au c ;<br />
c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est
supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +
4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.<br />
S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre
les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans,
pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est
réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement
justifié par une évolution de la vue.
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029436181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/43/61/LEGIARTI000029436181.xml
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###### Article D911-2
<div align="left">
La décision unilatérale de l'employeur instituant une couverture minimale à
adhésion obligatoire en application de l'article L. 911-7 peut prévoir la
faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés, à
leur initiative, de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories
correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous
les conditions définies à cet article.
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029436183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/43/61/LEGIARTI000029436183.xml
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###### Article D911-3
<div align="left">
Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient,
au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du
salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit
soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de
l'article R. 242-1-6.
</div>