Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038087099 NOR: SSAS1900320D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/08/70/JORFTEXT000038087099.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2019-02-03
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Identifiant: LEGIARTI000031813498
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/34/LEGIARTI000031813498.xml
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Date de début: 2019-02-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038093115
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/09/31/LEGIARTI000038093115.xml
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###### Article D911-1
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<div align="left">
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Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :<br />
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En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture
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minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :<br />
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1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en
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charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R.
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160-5 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées
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aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration
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de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et
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des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de
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l'article L. 160-13 ;<br />
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1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs
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d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe
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prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie
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en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux
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dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f
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dudit 3° sont fixés à :<br />
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2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à
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l'article L. 174-4 ;<br />
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-100 euros par équipement mentionné au a ;<br />
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3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au
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calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires
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prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;<br />
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-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;<br />
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4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à
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usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par
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l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :<br />
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-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.<br />
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a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise
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entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +
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4,00 dioptries ;<br />
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b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre
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mentionné au c ;<br />
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c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est
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supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +
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4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.<br />
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S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre
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les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans,
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pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est
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réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement
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justifié par une évolution de la vue.
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</div>
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||||
2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au
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||||
calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires
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prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que
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ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.
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