Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038087099
NOR: SSAS1900320D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/08/70/JORFTEXT000038087099.xml
This commit is contained in:
République française 2019-02-03 00:00:00 +01:00
parent e79d01a30f
commit 740218f235

View file

@ -1,50 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-02-03
Identifiant: LEGIARTI000031813498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/34/LEGIARTI000031813498.xml
Date de début: 2019-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038093115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/09/31/LEGIARTI000038093115.xml
---
###### Article D911-1
<div align="left">
Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :<br />
En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture
minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :<br />
1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en
charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R.
160-5 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées
aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration
de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et
des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de
l'article L. 160-13 ;<br />
1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs
d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe
prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie
en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux
dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f
dudit 3° sont fixés à :<br />
2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à
l'article L. 174-4 ;<br />
-100 euros par équipement mentionné au a ;<br />
3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au
calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires
prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;<br />
-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;<br />
4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à
usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par
l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :<br />
-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.<br />
a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise
entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +
4,00 dioptries ;<br />
b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre
mentionné au c ;<br />
c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est
supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +
4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.<br />
S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre
les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans,
pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est
réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement
justifié par une évolution de la vue.
</div>
2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au
calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires
prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que
ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.