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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2019-02-03
-Identifiant: LEGIARTI000031813498
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/34/LEGIARTI000031813498.xml
+Date de début: 2019-02-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038093115
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/09/31/LEGIARTI000038093115.xml
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 ###### Article D911-1
 
-<div align="left">
-  Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :<br />
+En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture
+minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :<br />
 
-  1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en
-  charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R.
-  160-5 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées
-  aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration
-  de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et
-  des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de
-  l'article L. 160-13 ;<br />
+1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs
+d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe
+prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie
+en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux
+dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f
+dudit 3° sont fixés à :<br />
 
-  2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à
-  l'article L. 174-4 ;<br />
+-100 euros par équipement mentionné au a ;<br />
 
-  3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au
-  calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires
-  prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;<br />
+-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;<br />
 
-  4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à
-  usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par
-  l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :<br />
+-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.<br />
 
-  a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise
-  entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +
-  4,00 dioptries ;<br />
-
-  b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre
-  mentionné au c ;<br />
-
-  c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est
-  supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +
-  4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.<br />
-
-  S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre
-  les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans,
-  pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est
-  réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement
-  justifié par une évolution de la vue.
-</div>
+2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au
+calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires
+prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que
+ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.