diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ix/titre_i/chapitre_ier/article_d911-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ix/titre_i/chapitre_ier/article_d911-1.md index f1ba584c3ac..1f7d6ea2686 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ix/titre_i/chapitre_ier/article_d911-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ix/titre_i/chapitre_ier/article_d911-1.md @@ -1,50 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2019-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000031813498 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/34/LEGIARTI000031813498.xml +Date de début: 2019-02-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038093115 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/09/31/LEGIARTI000038093115.xml --- ###### Article D911-1 -<div align="left"> - Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :<br /> +En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture +minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :<br /> - 1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en - charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R. - 160-5 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées - aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration - de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et - des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de - l'article L. 160-13 ;<br /> +1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs +d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe +prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie +en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux +dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f +dudit 3° sont fixés à :<br /> - 2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à - l'article L. 174-4 ;<br /> +-100 euros par équipement mentionné au a ;<br /> - 3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au - calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires - prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;<br /> +-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;<br /> - 4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à - usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par - l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :<br /> +-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.<br /> - a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise - entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + - 4,00 dioptries ;<br /> - - b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre - mentionné au c ;<br /> - - c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est - supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + - 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.<br /> - - S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre - les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, - pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est - réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement - justifié par une évolution de la vue. -</div> +2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au +calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires +prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que +ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.