Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Ministère: Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022443571
NOR: MTSS1009684D
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article D242-6-1
@ -13,6 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735876.xml
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles est déterminé par établissement.<br />
Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en
application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux
unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de
risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque
concernée.<br />
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en
fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article D242-6-10
I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation
collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont
ils relèvent.<br />
La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-9
conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République
française.<br />
II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements
distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.
L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre
chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

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@ -1,22 +1,32 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446533.xml
---
###### Article D242-6-11
Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux
réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :<br />
Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles
D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques
des trois dernières années connues.<br />
1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente
est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est
inférieur ou égal à 4 ;<br />
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe
chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux
bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la
sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces
taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de
l'article D. 242-6-10.<br />
2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est
supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est
inférieur ou égal à 4.
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil
suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas
de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui
s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.<br />
En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle
visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au
premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit
assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

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@ -1,30 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735889
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735889.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446527.xml
---
###### Article D242-6-12
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon
des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le
nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est
égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des
établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.<br />
Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un
établissement ou d'une entreprise :<br />
1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;<br />
2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;<br />
3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics
;<br />
4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.
Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses
mentionnées à l'article L. 215-1, suivant les règles fixées aux articles D.
242-6-1 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9.

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@ -1,25 +1,76 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735891
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735891.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446523.xml
---
###### Article D242-6-13
Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés
durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que
soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.<br />
Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à
l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :<br />
A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à
ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise
dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats
propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non,
écoulées depuis leur création.<br />
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont
relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même
catégorie de risque ;<br />
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un
précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec
les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou
à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce
taux leur était applicable.<br />
Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise
dans les proportions fixées par le tableau ci-après :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)<br />
</th>
<th>
<br />
FRACTION du taux individuel (2)<br />
</th>
<th>
<br />
FRACTION du taux collectif (2)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
20 à 149
</td>
<td align="center">
<br />
E-19 131<br />
</td>
<td align="center">
<br />
E-19 1-<br />
131<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="3">
<p align="left">
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
</p>
<p align="left">
(2) E représente l'effectif de l'entreprise déterminé conformément aux
dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-16.
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-08
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735893
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06OXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735893.xml
---
###### Article D242-6-14-1
Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à
assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la
cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des
articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :<br />
1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque
visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les
rentes et les indemnités en capital ;<br />
2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.

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@ -1,15 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735895
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06PXXAB
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446520.xml
---
###### Article D242-6-15
Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les
taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux
individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :<br />
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année
précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de
l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;<br />
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année
précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de
l'année précédente est inférieur ou égal à 4.<br />
Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique, ces
variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique
correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements
appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la
masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

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---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735896
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735896.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446514.xml
---
###### Article D242-6-16
Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans
dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une
convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail
constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au
total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit
le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent.
Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République
française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa
de l'article D. 242-6-17.
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon
des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le
nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est
égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des
établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.<br />
Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un
établissement ou d'une entreprise :<br />
1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;<br />
2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;<br />
3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics
;<br />
4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

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@ -1,33 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735897
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06RXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735897.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446511.xml
---
###### Article D242-6-17
Les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le
classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux
établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel
que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.<br />
Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés
durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que
soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le
taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés
appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant
d'un taux unique.<br />
Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement
distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par
la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se
trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier
sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.<br />
A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont
applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif
de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est
tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années
civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.<br />
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à
titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est
directement applicable à l'employeur.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un
précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec
les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

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@ -1,31 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735898
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735898.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446507.xml
---
###### Article D242-6-18
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-4, le calcul des taux de
cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D.
412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de
l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de
l'article D. 242-6-3.<br />
Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis
du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour
une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en
septembre de l'année précédente.<br />
Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de
chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement,
soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est
obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître,
notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants
assurés et le montant total du versement.
Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires
des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de
l'article D. 242-6-9 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446501.xml
---
###### Article D242-6-19
Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à
assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux nets
de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des
articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9, sous les réserves
ci-après :<br />
1° Il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur du risque, que des coûts
moyens des catégories relevant de l'incapacité permanente définies à l'article
D. 242-6-6 ;<br />
2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-9 est diminuée de 30 %.

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@ -1,15 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735878
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735878.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000022446580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446580.xml
---
###### Article D242-6-2
Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de trois
majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D.
242-6-4 ci-après.
Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de
l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un
ou plusieurs établissements :<br />
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif
global est de moins de 20 salariés ;<br />
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif
global est au moins égal à 150 salariés ;<br />
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global
est compris entre 20 et 149 salariés.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/64/LEGIARTI000022446499.xml
---
###### Article D242-6-20
Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les
taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/64/LEGIARTI000022446490.xml
---
###### Article D242-6-22
Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le
classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux
établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel
que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.<br />
Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement
distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé et
notifié par la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se
trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier
sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.<br />
Le taux de cotisation unique applicable à l'ensemble des établissements
appartenant à la même catégorie de risque de la même entreprise est également
déterminé et notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve
le siège social ou, à défaut, le principal établissement sis en France, hors des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.<br />
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à
titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est
directement applicable à l'employeur.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/64/LEGIARTI000022446485.xml
---
###### Article D242-6-23
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-9, le calcul des taux nets
de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à
D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de
l'article D. 242-6-9 au taux brut déterminé suivant les dispositions des
articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5.<br />
Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis
du Comité technique national des activités de services I, pour une année civile
au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année
précédente.<br />
Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de
chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement,
soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est
obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître,
notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants
assurés et le montant total du versement.

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-08
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735880
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735880.xml
---
###### Article D242-6-3
Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à
l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les
trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les
dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais
de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.<br />
La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :<br />
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au
cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont
affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital
versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;<br />
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période
triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation
initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à
l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente
reconnue après rechute ;<br />
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le
caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la
victime ait ou non laissé des ayants droit.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement
aux 2° et 3° ci-dessus.<br />
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise
en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre
d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.<br />
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du
travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du
travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata
du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie
amiable ou contentieuse.<br />
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par
les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été
communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des
décisions de justice ultérieures.<br />
Le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail
résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes à feu ou d'explosifs n'est
pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers
qui n'a pu être identifié.

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@ -1,29 +1,39 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381652.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-01-04
Identifiant: LEGIARTI000022446570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446570.xml
---
###### Article D242-6-4
Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la
façon suivante :<br />
Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque
propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque
ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au
personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par
risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du
trajet est fixée en pourcentage des salaires ;<br />
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque
propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel
respectif, pour les trois dernières années connues.<br />
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges
de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux
prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du
versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du
taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;<br />
Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D.
242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du
risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie
de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les
trois dernières années connues.<br />
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations
inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds
commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque
constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D.
242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1,
est fixée en pourcentage des salaires.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par
les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été
communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des
décisions de justice ultérieures.<br />
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux
accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.<br />
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de
trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation
professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

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@ -1,21 +1,45 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735882
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735882.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446566.xml
---
###### Article D242-6-5
La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4
conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République
française.<br />
La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux
brut collectif comprend :<br />
L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre
chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au
cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont
affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital
versées après révision ou rechute ;<br />
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période
triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation
initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à
l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente
reconnue après révision ou rechute ;<br />
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le
caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la
victime ait ou non laissé des ayants droit.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et
3°.<br />
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise
en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais
sont inscrites à un compte spécial.<br />
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du
travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du
travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de
responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou
contentieuse.

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@ -1,37 +1,64 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735883
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735883.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446562.xml
---
###### Article D242-6-6
Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux
établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas
applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque
l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés.<br />
La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul
du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :<br />
Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités
déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les
règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats
statistiques des trois dernières années connues.<br />
1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné
lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la
catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;<br />
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe
chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux
bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la
sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces
taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de
l'article D. 242-6-5.<br />
2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné
le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité
permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque
accident ou chaque maladie.<br />
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil
suivant leur publication au Journal officiel de la République française.<br />
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six
catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité
permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.<br />
En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle
visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au
premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit
assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre
de jours d'arrêt de travail prescrits :<br />
-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;<br />
-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;<br />
-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;<br />
-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;<br />
-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;<br />
-arrêts de travail de plus de 150 jours.<br />
Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux
d'incapacité :<br />
-incapacité permanente de moins de 10 % ;<br />
-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;<br />
-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;<br />
-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.<br />
Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories
d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les
suivantes :<br />
-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;<br />
-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;<br />
-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735884
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735884.xml
---
###### Article D242-6-7
Les taux nets de cotisation dits taux réels sont applicables aux entreprises qui
ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés
est au moins égal à 200, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque
l'effectif global habituel de ladite entreprise est au moins égal à 200. Ils
sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie suivant les
règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du
risque et de la masse salariale de chaque établissement, sous réserve des
dispositions de l'article D. 242-6-8.

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@ -1,40 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735885
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735885.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/65/LEGIARTI000022446553.xml
---
###### Article D242-6-8
Pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du
bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par
dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3, en appliquant
les règles suivantes :<br />
Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie
professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 sont déterminés, pour chaque
comité technique national mentionné à l'article L. 422-1, sur la base des
résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque
définie à l'article D. 242-6-5, à laquelle est ajouté le montant des prestations
et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés
des recours contre les tiers responsables.<br />
Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux
accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de
ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe
d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût
moyen, par le nombre des accidents et maladies ayant, pendant la période
triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère
professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente
d'incapacité permanente.<br />
Un ajustement des coûts moyens pour certains risques ou groupe de risques peut
être déterminé pour tenir compte des spécificités substantielles et manifestes
de certains secteurs liées à la proportion des salariés à temps partiel et à
leur durée de travail. Les mesures d'ajustement sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles.<br />
Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles
prévues à l'article D. 242-6-3 concernant les rentes et les accidents et
maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents
et maladies réglés pendant la période triennale dans le groupe d'activités
considéré, sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R.
242-6-3.<br />
Les coûts moyens sont fixés chaque année par la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles après avis des comités techniques
nationaux mentionnés au premier alinéa.<br />
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe
chaque année, après avis du comité technique national des industries du bâtiment
et des travaux publics, les coûts moyens définis à l'alinéa précédent qu'elle
adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale.
Celui-ci établit, par arrêté, les coûts moyens définitifs qui comprennent la
majoration prévue au 2° de l'article D. 242-6-4 telle qu'approuvée ou fixée en
application de l'article D. 242-6-5.
La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles fixant les coûts moyens est adressée au plus tard le 30
novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui les établit par arrêté.

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@ -1,69 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735886
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D06JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735886.xml
---
###### Article D242-6-9
Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises
qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de
salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même
entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise
est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales
d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :<br />
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont
relève l'établissement ;<br />
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce
taux lui était applicable.<br />
Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de
salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après
:<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">NOMBRE</p>
<p align="center">de salariés de l'entreprise (1)</p>
</td>
<td>
<p align="center">FRACTION</p>
<p align="center">du taux réel propre à l'établissement (2)</p>
</td>
<td>
<p align="center">FRACTION</p>
<p align="center">
du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">10 à 199</p>
</td>
<td>
<p align="center">E - 9 / 191</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 - (E - 9 / 191)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top">
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.<br />
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé
conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D.
242-6-12.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -18,9 +18,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172143
- [Article D242-27](article_d242-27.md)
- [Article D242-29](article_d242-29.md)
- [Article D242-30](article_d242-30.md)
- [Article D242-31](article_d242-31.md)
- [Article D242-32](article_d242-32.md)
- [Article D242-33](article_d242-33.md)
- [Article D242-34](article_d242-34.md)
- [Article D242-35](article_d242-35.md)
- [Article D242-36](article_d242-36.md)
- [Article D242-37](article_d242-37.md)
- [Article D242-38](article_d242-38.md)
- [Article D242-39](article_d242-39.md)
- [Article D242-40](article_d242-40.md)
- [Article D242-41](article_d242-41.md)

View file

@ -1,17 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735916
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735916.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446648.xml
---
###### Article D242-29
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des
articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D. 242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi
que des articles D. 242-30 à D. 242-36 ci-après.
du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé par établissement.<br />
Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en
application de l'article D. 242-30 bénéficie d'un taux unique pour l'ensemble de
ses établissements appartenant à la même catégorie de risque situés dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du
siège social de l'entreprise.<br />
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en
fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -1,17 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735917
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735917.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000022446645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446645.xml
---
###### Article D242-30
Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement
par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les
établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent
éventuellement ces établissements.
Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de
l'entreprise, défini à l'article D. 242-39, que celle-ci comporte un ou
plusieurs établissements :<br />
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif
global est inférieur à 50 salariés ;<br />
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif
global est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de
bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés
;<br />
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global
est compris entre 50 et 149 salariés. Toutefois, pour les entreprises de
bâtiment et de travaux publics, cet effectif est compris entre 50 et 299
salariés.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735918
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735918.xml
---
###### Article D242-31
Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux
établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à
chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés
lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est
inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par
la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités
techniques régionaux compétents, suivant les règles définies aux articles D.
242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières
années connues.

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@ -1,22 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735919
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735919.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000022446634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446634.xml
---
###### Article D242-32
Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux
établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou
à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements
susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200.
Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux
publics, cet effectif est de 500.<br />
Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque
propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de
risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au
personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque
année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L.
215-3 après avis des comités techniques régionaux compétents.<br />
Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D.
242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque
établissement.
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque
propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel
respectif, pour les trois dernières années connues.<br />
Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-29, le
taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque
propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de
risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les
trois dernières années connues.<br />
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux
accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.<br />
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par
la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses
primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice
ultérieures.<br />
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de
trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation
professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

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@ -1,126 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735920
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735920.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446630.xml
---
###### Article D242-33
Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux
établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199,
ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements
susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est
compris entre 50 et 199.<br />
Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des
travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et
499.<br />
Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants :<br />
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève
l'établissement ;<br />
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce
taux lui était applicable.<br />
Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de
salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après
:<br />
1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du
bâtiment et des travaux publics :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">NOMBRE</p>
<p align="center">de salariés de l'entreprise (1)</p>
</td>
<td>
<p align="center">FRACTION</p>
<p align="center">du taux réel propre à l'établissement (2)</p>
</td>
<td>
<p align="center">FRACTION</p>
<p align="center">
du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans
l'établissement (2)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">50 à 199</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<u>0,08 E - 1</u>
</p>
<p align="center">15</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 - <u>(0,08 E - 1)</u></p>
<p align="center">15</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top">
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.<br />
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux
publics :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="130">
<p align="center">NOMBRE</p>
<p align="center">de salariés de l'entreprise (1)</p>
</td>
<td width="173">
<p align="center">FRACTION</p>
<p align="center">du taux réel propre à l'établissement (2)</p>
</td>
<td width="302">
<p align="center">FRACTION</p>
<p align="center">
du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans
l'établissement (2)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="130">
<p align="center">50 à 499</p>
</td>
<td width="173">
<p align="center">
<u>0,08 E + 5</u>
</p>
<p align="center">45</p>
</td>
<td width="302">
<p align="center">1 - <u>(0,08 E + 5)</u></p>
<p align="center">45</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="605">
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.<br />
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut
collectif est déterminée suivant les mêmes règles que celles définies à
l'article D. 242-6-5.

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@ -1,21 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-08
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736139
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D34AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/61/LEGIARTI000006736139.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446626.xml
---
###### Article D242-34
Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :<br />
La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut
individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D.
242-6-8.<br />
1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente
est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est
inférieur ou égal à 3 ;<br />
Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les
entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les
maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité
permanente suivantes :<br />
2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est
supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est
inférieur ou égal à 3.
-incapacité permanente de moins de 10 % ;<br />
-incapacité de 10 % à 19 % ;<br />
-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;<br />
-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

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@ -1,17 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735921
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735921.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000022446620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446620.xml
---
###### Article D242-35
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités
fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui
exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de
ces établissements.
Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D.
242-29 à D. 242-33.<br />
Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en
fonction des taux bruts fixés en application de l'article D. 242-32 et des
majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D.
242-6-10.<br />
Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil
suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas
de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui
s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.<br />
Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à
l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier
alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré,
diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

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@ -1,27 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735922
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735922.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000022446615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446615.xml
---
###### Article D242-36
La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque
employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de
l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation
afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et
la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces
établissements.<br />
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à
titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est
directement applicable à l'employeur.
Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article
L. 215-3 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise
dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux
articles D. 242-29 à D. 242-32 et D. 242-34.

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@ -0,0 +1,134 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000022446665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446665.xml
---
###### Article D242-37
Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
215-3 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise
dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments
suivants :<br />
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont
relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la même catégorie de risque ;<br />
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou
à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie
de risque si ce taux leur était applicable.<br />
Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de
salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après
:<br />
1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du
bâtiment et des travaux publics :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)<br />
</th>
<th>
<br />
FRACTION du taux individuel (2)<br />
</th>
<th>
<br />
FRACTION du taux collectif (2)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
50 à 149<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 075 E-1, 25 10<br />
</td>
<td align="center">
<br />
(0, 075 E-1, 25) 1-<br />
10<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<br />
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E
représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D.
242-39.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux
publics :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1)<br />
</th>
<th>
<br />
FRACTION du taux individuel (2)<br />
</th>
<th>
<br />
FRACTION du taux collectif (2)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
50 à 299<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 075 E + 2, 5 25<br />
</td>
<td align="center">
<br />
(0, 075 E + 2, 5) 1-<br />
25<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<br />
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E
représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D.
242-39.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446663.xml
---
###### Article D242-38
Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année
sur l'autre :<br />
1° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année
précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de
l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;<br />
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année
précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de
l'année précédente est inférieur ou égal à 4.<br />
Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique, ces variations s'apprécient la
première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des
taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de
risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière
année connue des mêmes établissements.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446660.xml
---
###### Article D242-39
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités
fixées par l'article D. 242-6-16. Le nombre de salariés d'une entreprise qui
exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de
ces établissements.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000022446656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446656.xml
---
###### Article D242-40
La caisse mentionnée à l'article L. 215-3 notifie à chaque employeur, dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22,
le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux
établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle,
quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces
établissements.<br />
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à
titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines
catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est
directement applicable à l'employeur.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022446651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/66/LEGIARTI000022446651.xml
---
###### Article D242-41
Les règles prévues aux articles D. 242-6-14, D. 242-6-17 à D. 242-6-21 et D.
242-6-23 s'appliquent pour la détermination des taux de cotisation due au titre
des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements
situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.