LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code des transports, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la santé publique, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des procédures civiles d'exécution, du livre des procédures fiscales. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039675317 NOR: CPAX1927098L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/67/53/JORFTEXT000039675317.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-07-27
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Date de fin: 2020-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000038887576
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/75/LEGIARTI000038887576.xml
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Date de début: 2020-04-01
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Date de fin: 2020-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000041396913
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/69/LEGIARTI000041396913.xml
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###### Article L161-37
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@ -21,14 +21,13 @@ dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet,
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elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation
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ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur
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efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques
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nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L.
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162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat
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précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en
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raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de
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l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des
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coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans
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lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les
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délais applicables ;<br />
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||||
nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés à l'article L. 162-1-8 et des
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produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas
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dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison
|
||||
notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du
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service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles
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de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est
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réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ;<br />
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1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains
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||||
médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036687767
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- [Article L162-1](article_l162-1.md)
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||||
- [Article L162-1-7](article_l162-1-7.md)
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- [Article L162-1-7-1](article_l162-1-7-1.md)
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||||
- [Article L162-1-7-2](article_l162-1-7-2.md)
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||||
- [Article L162-1-7-3](article_l162-1-7-3.md)
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||||
- [Article L162-1-7-4](article_l162-1-7-4.md)
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@ -1,61 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-07-27
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Date de fin: 2020-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038887559
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/75/LEGIARTI000038887559.xml
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###### Article L162-1-7-1
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||||
Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable
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et biologistes coresponsables mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par
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||||
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission
|
||||
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7.<br />
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||||
L'Union nationale des caisses de l'assurance maladie fait connaître aux
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||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne
|
||||
peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis
|
||||
de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
|
||||
162-1-7 du présent code ou au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du
|
||||
code de la santé publique, les motifs de l'absence de décision d'inscription
|
||||
:<br />
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||||
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||||
1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé et
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||||
dont l'inscription sur la liste prévue au même article L. 162-1-7 est nécessaire
|
||||
à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des
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||||
produits de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la
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||||
santé publique ;<br />
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||||
2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de santé et ayant
|
||||
ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des
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||||
soins et les dépenses de l'assurance maladie ;<br />
|
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||||
3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans le cadre
|
||||
d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L.
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||||
162-31-1, et présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé,
|
||||
ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des
|
||||
soins et les dépenses de l'assurance maladie ;<br />
|
||||
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||||
4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l'objet d'une
|
||||
proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle
|
||||
que mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la
|
||||
santé publique.<br />
|
||||
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||||
L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des
|
||||
actes mentionnés aux 2° et 3° du présent article fait l'objet d'une évaluation
|
||||
médico-économique réalisée par la Haute Autorité de santé.<br />
|
||||
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||||
Les actes mentionnés au 3° demeurent pris en charge dans les conditions de
|
||||
l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprès de la Haute
|
||||
Autorité de santé dans le délai de six mois avant la fin de l'expérimentation.
|
||||
Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette
|
||||
demande, jusqu'à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance
|
||||
maladie.<br />
|
||||
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||||
Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de
|
||||
l'amélioration du service attendu de l'acte et les conditions de réalisation de
|
||||
l'évaluation médico-économique par la Haute Autorité de santé, sont déterminées
|
||||
par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par
|
||||
décret.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2018-12-23
|
||||
Date de fin: 2020-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037950013
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/00/LEGIARTI000037950013.xml
|
||||
Date de début: 2020-04-01
|
||||
Date de fin: 2021-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041396891
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/68/LEGIARTI000041396891.xml
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###### Article L162-1-7
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||||
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou
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||||
prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice
|
||||
I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte
|
||||
ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice
|
||||
libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé
|
||||
libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou
|
||||
un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un
|
||||
exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations
|
||||
mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une
|
||||
liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur
|
||||
la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques
|
||||
ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de
|
||||
prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
|
||||
Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription
|
||||
peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service
|
||||
du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour
|
||||
poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un
|
||||
référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur
|
||||
proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
|
||||
la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions
|
||||
fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de
|
||||
trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect
|
||||
d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à
|
||||
des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de
|
||||
l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces
|
||||
conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un
|
||||
accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de
|
||||
l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur
|
||||
le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé
|
||||
par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance
|
||||
maladie.<br />
|
||||
|
||||
La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des
|
||||
règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont
|
||||
les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une
|
||||
convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par
|
||||
une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées
|
||||
de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de
|
||||
représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un
|
||||
représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.<br />
|
||||
II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par
|
||||
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés
|
||||
de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé.
|
||||
Cet avis porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte
|
||||
ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes
|
||||
existants dont l'évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne
|
||||
également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques
|
||||
ou diagnostiques, à l'état du patient et des conditions particulières de
|
||||
prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. A
|
||||
la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé
|
||||
par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1. Cet avis est
|
||||
transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de
|
||||
six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les
|
||||
évaluations complexes.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et
|
||||
leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance
|
||||
maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
|
||||
complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé
|
||||
lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service
|
||||
rendu d'un acte ou d'une prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute
|
||||
Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à
|
||||
l'article L. 165-1.<br />
|
||||
Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code
|
||||
de la santé publique ainsi que les associations d'usagers agréées au titre de
|
||||
l'article L. 1114-1 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé
|
||||
de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte
|
||||
ou d'une prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de
|
||||
santé.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées
|
||||
approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à
|
||||
l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons
|
||||
de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans
|
||||
ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect
|
||||
des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont
|
||||
publiés au Journal officiel de la République française.<br />
|
||||
III.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit le Haut Conseil
|
||||
des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu'à la
|
||||
hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet
|
||||
l'avis de la Haute Autorité de santé.<br />
|
||||
|
||||
Tout acte ou prestation nouvellement inscrit fait l'objet d'un examen en vue
|
||||
d'une nouvelle hiérarchisation dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur
|
||||
de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée
|
||||
au troisième alinéa.
|
||||
Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et
|
||||
à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant
|
||||
compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de
|
||||
six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l'Union
|
||||
nationale des caisses d'assurance maladie, après avis simple de la commission
|
||||
mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :<br />
|
||||
|
||||
1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de
|
||||
médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et
|
||||
prestations ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l'Union
|
||||
nationale des caisses d'assurance maladie en vue de les décrire et de les
|
||||
hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins
|
||||
libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées
|
||||
nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute
|
||||
Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la
|
||||
commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à
|
||||
ses travaux.<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d'activité après
|
||||
consultation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce
|
||||
rapport est rendu public.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance
|
||||
maladie.<br />
|
||||
|
||||
V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports
|
||||
avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée
|
||||
à l'article L. 162-14-1 sont chargées du suivi de l'activité de
|
||||
hiérarchisation.<br />
|
||||
|
||||
Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par
|
||||
leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats
|
||||
représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union
|
||||
nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à
|
||||
leurs travaux.<br />
|
||||
|
||||
La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des
|
||||
travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle
|
||||
valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des
|
||||
actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un
|
||||
avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la
|
||||
description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai
|
||||
défini par décret.<br />
|
||||
|
||||
Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de
|
||||
hiérarchisation des actes de leurs professions.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les
|
||||
biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles
|
||||
L. 6213-7 et L. 6213-9 du code de la santé publique sont inscrits par l'Union
|
||||
nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission compétente
|
||||
pour leur profession.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur
|
||||
inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses
|
||||
d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
|
||||
maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de
|
||||
santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du
|
||||
service rendu d'un acte ou d'une prestation. Les décisions d'inscription de
|
||||
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf
|
||||
opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une
|
||||
nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents,
|
||||
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union
|
||||
nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-28
|
||||
Date de fin: 2020-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031927465
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/74/LEGIARTI000031927465.xml
|
||||
Date de début: 2020-04-01
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041396898
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/68/LEGIARTI000041396898.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L182-2
|
||||
|
@ -21,7 +21,8 @@ l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L
|
|||
162-39 ;<br />
|
||||
|
||||
2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux
|
||||
articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;<br />
|
||||
articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil
|
||||
des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 ;<br />
|
||||
|
||||
3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ;<br />
|
||||
|
||||
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