LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code des transports, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la santé publique, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des procédures civiles d'exécution, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039675317
NOR: CPAX1927098L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/67/53/JORFTEXT000039675317.xml
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République française 2020-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038887576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/75/LEGIARTI000038887576.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000041396913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/69/LEGIARTI000041396913.xml
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###### Article L161-37
@ -21,14 +21,13 @@ dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet,
elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation
ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur
efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques
nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L.
162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat
précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en
raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de
l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des
coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans
lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les
délais applicables ;<br />
nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés à l'article L. 162-1-8 et des
produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas
dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison
notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du
service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles
de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est
réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ;<br />
1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains
médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036687767
- [Article L162-1](article_l162-1.md)
- [Article L162-1-7](article_l162-1-7.md)
- [Article L162-1-7-1](article_l162-1-7-1.md)
- [Article L162-1-7-2](article_l162-1-7-2.md)
- [Article L162-1-7-3](article_l162-1-7-3.md)
- [Article L162-1-7-4](article_l162-1-7-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038887559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/75/LEGIARTI000038887559.xml
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###### Article L162-1-7-1
Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable
et biologistes coresponsables mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7.<br />
L'Union nationale des caisses de l'assurance maladie fait connaître aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne
peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis
de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
162-1-7 du présent code ou au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du
code de la santé publique, les motifs de l'absence de décision d'inscription
:<br />
1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé et
dont l'inscription sur la liste prévue au même article L. 162-1-7 est nécessaire
à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des
produits de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la
santé publique ;<br />
2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de santé et ayant
ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des
soins et les dépenses de l'assurance maladie ;<br />
3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans le cadre
d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L.
162-31-1, et présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé,
ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des
soins et les dépenses de l'assurance maladie ;<br />
4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l'objet d'une
proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle
que mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la
santé publique.<br />
L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des
actes mentionnés aux 2° et 3° du présent article fait l'objet d'une évaluation
médico-économique réalisée par la Haute Autorité de santé.<br />
Les actes mentionnés au 3° demeurent pris en charge dans les conditions de
l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprès de la Haute
Autorité de santé dans le délai de six mois avant la fin de l'expérimentation.
Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette
demande, jusqu'à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de
l'amélioration du service attendu de l'acte et les conditions de réalisation de
l'évaluation médico-économique par la Haute Autorité de santé, sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par
décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000037950013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/00/LEGIARTI000037950013.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000041396891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/68/LEGIARTI000041396891.xml
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###### Article L162-1-7
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou
prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice
I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte
ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice
libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé
libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou
un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un
exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations
mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une
liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur
la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques
ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de
prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription
peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service
du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour
poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un
référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur
proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions
fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de
trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect
d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à
des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de
l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces
conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un
accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de
l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur
le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé
par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.<br />
La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des
règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont
les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une
convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par
une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées
de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de
représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un
représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.<br />
II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé.
Cet avis porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte
ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes
existants dont l'évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne
également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques
ou diagnostiques, à l'état du patient et des conditions particulières de
prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. A
la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé
par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1. Cet avis est
transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de
six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les
évaluations complexes.<br />
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et
leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé
lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service
rendu d'un acte ou d'une prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute
Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à
l'article L. 165-1.<br />
Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code
de la santé publique ainsi que les associations d'usagers agréées au titre de
l'article L. 1114-1 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé
de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte
ou d'une prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de
santé.<br />
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées
approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à
l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons
de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans
ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect
des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont
publiés au Journal officiel de la République française.<br />
III.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit le Haut Conseil
des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu'à la
hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet
l'avis de la Haute Autorité de santé.<br />
Tout acte ou prestation nouvellement inscrit fait l'objet d'un examen en vue
d'une nouvelle hiérarchisation dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur
de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée
au troisième alinéa.
Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et
à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant
compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de
six mois, renouvelable une fois pour les évaluations complexes, à l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, après avis simple de la commission
mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.<br />
IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :<br />
1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de
médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et
prestations ;<br />
2° D'étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie en vue de les décrire et de les
hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.<br />
Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins
libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées
nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute
Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la
commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à
ses travaux.<br />
Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d'activité après
consultation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce
rapport est rendu public.<br />
Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.<br />
V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports
avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée
à l'article L. 162-14-1 sont chargées du suivi de l'activité de
hiérarchisation.<br />
Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par
leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats
représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à
leurs travaux.<br />
La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des
travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle
valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des
actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un
avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la
description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai
défini par décret.<br />
Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de
hiérarchisation des actes de leurs professions.<br />
VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les
biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles
L. 6213-7 et L. 6213-9 du code de la santé publique sont inscrits par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission compétente
pour leur profession.<br />
VII.-Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur
inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de
santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du
service rendu d'un acte ou d'une prestation. Les décisions d'inscription de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf
opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une
nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents,
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
IX.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031927465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/74/LEGIARTI000031927465.xml
Date de début: 2020-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041396898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/68/LEGIARTI000041396898.xml
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###### Article L182-2
@ -21,7 +21,8 @@ l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L
162-39 ;<br />
2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux
articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;<br />
articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil
des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 ;<br />
3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ;<br />