Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCES VIEILLESSE

AJOUTE A L'ART. D623-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,APRES "AUX CAISSES",LES TERMES "UNIONS DE CAISSES".
MODIFIE L'ART. D623-3 (AL. 1).
SUPPRIME A L'ART. D623-4,LES RENVOIS AUX ART. "D613-7" ET "D613-12".
REMPLACE LES ART. D639-9 ET D639-10 ET A L'ART. D623-8,LES TERMES "D253-58" PAR "D253-28".
IL EST AJOUTE APRES L'AL. 1 DE L'ART. D623-12 DUDIT CODE LA PHRASE SUIVANTE: "L'AGENT COMPTABLE EST EGALEMENT CHARGE DE LA COMPTABILITE AUXILIAIRE DES COMPTES COTISANTS".
A L'ART. D623-15 L'ART. "D623-13" EST REMPLACE PAR L'ART. "D253-12".
A L'ART. D623-18 L'ART. "D253-58" EST REMPLACE PAR L'ART. "D253-28".
A L'ART. D634-1 LES ART. "D256-13" ET "D256-16" SONT REMPLACES PAR LES ART. "D254-4" ET "D254-6".
LES ART. D623-13,A L'EXCEPTION DU DERNIER AL. ET D623-14 SONT ABROGES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517617
NOR: SPSS9302356D
Ancien identifiant: 1DX9931168
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République française 1993-10-16 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006737848
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X623D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/78/LEGIARTI000006737848.xml
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###### Article D623-14
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou
partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et
agréé par le conseil d'administration.<br />
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de
l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les
délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et
préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant
maximum.<br />
Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation
de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à
la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté
prévu à l'article D. 623-13.