Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2023-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2023-07-30
Identifiant: LEGIARTI000045250256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/02/LEGIARTI000045250256.xml
Date de début: 2023-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047908363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/90/83/LEGIARTI000047908363.xml
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###### Article R341-17
I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout
ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de
dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :<br />
I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est
suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent
article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé
entre :<br />
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;<br />
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi
d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en
vigueur. Pour l'application du présent 2° :<br />
d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :<br />
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire
annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;<br />