Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1997-03-18 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126845
### Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
- [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii)
- [Titre V : Contrôle des institutions](titre_v)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141501
#### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- [Chapitre 1 : Institutions de prévoyance](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance](chapitre_2)

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172079
- [Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie](sous-section_3)
- [Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs](sous-section_8)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185473
---
###### Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie
- [Article A931-10-4](article_a931-10-4.md)
- [Article A931-10-5](article_a931-10-5.md)
- [Article A931-10-6](article_a931-10-6.md)
- [Article A931-10-7](article_a931-10-7.md)
- [Article A931-10-8](article_a931-10-8.md)
- [Article A931-10-9](article_a931-10-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735009
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10EXXAA
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---
###### Article A931-10-4
La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R.
931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations
définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des
institutions de prévoyance et à leur contrôle, bulletin par bulletin, contrat
par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735011
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735011.xml
---
###### Article A931-10-5
Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R.
931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par
contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories
d'opérations définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux
opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle, le montant total
des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice
précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés
et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent.
Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces
exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant
à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non
acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à
100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et,
le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en
cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article
R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en
cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à
l'exercice de survenance.<br />
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une
institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul
prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en
application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions
récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire
l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de
justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser
l'utilisation d'un taux inférieur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735013
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10GXXAA
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---
###### Article A931-10-6
Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un
traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme
est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du
règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de
ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour
sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le
traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de
résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de
l'article R. 931-10-14 est augmentée de la différence ainsi constatée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735014
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735014.xml
---
###### Article A931-10-7
La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et
dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R.
931-10-14 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que
celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans
pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il
résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des
prescriptions de l'article A. 931-10-8 et de toutes les conditions du traité
applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation
possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou
restitutions à la charge de la cédante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735015
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735015.xml
---
###### Article A931-10-8
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme,
prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité
constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité,
la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue
au 4° de l'article R. 931-10-14 est diminuée du montant total des compléments de
cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en
application de cet engagement.<br />
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur
négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette
part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas,
une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006735016
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735016.xml
---
###### Article A931-10-9
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la
somme :<br />
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser
après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date
majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes
d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres
d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;<br />
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le
31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette
date.<br />
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et
d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :<br />
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en
annexe au présent article.<br />
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien
établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette
institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues
par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des
emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser
4,5 p. 100.

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Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185474
---
###### Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
- [Article A931-10-10](article_a931-10-10.md)
- [Article A931-10-11](article_a931-10-11.md)
- [Article A931-10-12](article_a931-10-12.md)
- [Article A931-10-13](article_a931-10-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006735019
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735019.xml
---
###### Article A931-10-10
Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions
effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la
rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
932-3-1 ;<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les
assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par
l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au
présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;<br />
- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire
indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations
d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L.
951-1.<br />
Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en
utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à
ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au
premier tiret du 2°.<br />
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès
résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables
visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci
est justifiable.<br />
(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28
juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n°
58.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735022
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735022.xml
---
###### Article A931-10-11
Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de
capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques,
sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais
d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.<br />
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure
à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la
provision correspondant au capital réduit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735023
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735023.xml
---
###### Article A931-10-12
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance
nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de
rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir
du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à
ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément
viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10
;<br />
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée,
à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou
des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des
prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;<br />
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les
provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous
les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent
article.<br />
Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier
1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est
isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de
manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au
taux d'intérêt du tarif.<br />
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des
provisions mathématiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735025
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735025.xml
---
###### Article A931-10-13
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter
de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs
inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au
1° de l'article A. 931-10-12.<br />
Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs
unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus
les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A.
931-10-10.<br />
Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de
l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou
égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A.
931-10-10.

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---
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185475
---
###### Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
- [Article A931-10-14](article_a931-10-14.md)
- [Article A931-10-15](article_a931-10-15.md)
- [Article A931-10-16](article_a931-10-16.md)
- [Article A931-10-17](article_a931-10-17.md)
- [Article A931-10-18](article_a931-10-18.md)
- [Article A931-10-19](article_a931-10-19.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735027
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735027.xml
---
###### Article A931-10-14
I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de
l'article R. 931-10-38 doit :<br />
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence
exclusive des juridictions françaises ;<br />
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et
inconditionnelle.<br />
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article
précité doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en
application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la
garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
qui lui sont applicables ;<br />
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou
l'union garantie.<br />
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne
peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L.
951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation
des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :<br />
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un
exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci
;<br />
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à
aucun moment excéder :<br />
- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;<br />
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à
l'article R. 931-10-12 ;<br />
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions
techniques.<br />
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de
contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions
l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735029
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735029.xml
---
###### Article A931-10-15
Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle
instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par
lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à
expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.<br />
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre,
l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre
recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert
désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion
liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord
par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second
désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux
experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.<br />
Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle
indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint
à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant
prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la
réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou
les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à
l'institution ou à l'union.<br />
L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient
aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la
commission ci-dessus prévu.<br />
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement
procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties,
par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans
les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la
partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du
siège social de l'institution ou de l'union.<br />
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les
deux mois de sa désignation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735031
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10RXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735031.xml
---
###### Article A931-10-16
Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-15, un
expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est
immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les
délais sont dûment prorogés.<br />
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la
commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir
immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont
les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête
s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article A. 931-10-15, ou si l'expert de l'institution ou de
l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet
article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735033
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735033.xml
---
###### Article A931-10-17
I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A.
931-10-15 et A. 931-10-16 sont dispensés de prêter serment.<br />
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès
leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les
moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de
leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux
et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles
expertisés.<br />
III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de
leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission
de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester
le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le
notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de
la réception de l'état des vacations.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735037
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10TXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735037.xml
---
###### Article A931-10-18
I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40,
à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des
prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles
R. 931-10-14 et R. 931-10-17.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres
soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de
l'acquisition de ces mêmes titres.<br />
II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du
prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de
tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à
ces titres, et des valeurs de remboursement.<br />
III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.<br />
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date
d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de
rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.<br />
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est
versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence
est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de
celle-ci.<br />
IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de
l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et
3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de
capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant
du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I
du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la
totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée,
l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006735040
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735040.xml
---
###### Article A931-10-19
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations
mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs
placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées
les provisions mathématiques.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172076
- [Article A931-2-4](article_a931-2-4.md)
- [Article A931-2-5](article_a931-2-5.md)
- [Article A931-2-6](article_a931-2-6.md)
- [Article A931-2-7](article_a931-2-7.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006734943
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734943.xml
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006734944
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734944.xml
---
###### Article A931-2-1
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de
prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance en application de l'article
L. 931-4 doit être produite en double exemplaire et comporter :<br />
@ -64,19 +64,20 @@ administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financier
destinés à y faire face ;<br />
5. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de
résultats et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues
résultat et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues
(principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des
frais généraux, rendement des placements) ;<br />
6. Pour les mêmes exercices :<br />
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des
-les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des
engagements ;<br />
- les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux
dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du présent livre ;<br />
-les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux
dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la
présente annexe ;<br />
- les prévisions de trésorerie ;<br />
-les prévisions de trésorerie ;<br />
7. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de
garantie que l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance
@ -90,5 +91,5 @@ la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précit
9. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont
domiciliés les comptes de l'institution ou de l'union.<br />
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le
même que celui prévu au I du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006734945
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734945.xml
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006734946
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734946.xml
---
###### Article A931-2-2
@ -16,7 +16,7 @@ Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent produire un
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles
ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que,
durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des
institutions relevant du présent livre ;<br />
institutions relevant du livre IX et de la présente annexe ;<br />
2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une
autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006734952
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734952.xml
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2006-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006734953
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734953.xml
---
###### Article A931-2-4
La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations
mentionnées aux a, c, d et f de l'article A 931-2-3, dans leur traduction
mentionnées aux a, c, d et f de l'article A. 931-2-3, dans leur traduction
certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une
attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1
certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité
conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du
présent livre.<br />
livre IX et de la présente annexe.<br />
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est
communiquée à l'institution ou à l'union.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2006-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006734956
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734956.xml
---
###### Article A931-2-7
La déclaration prévue à l'article R. 931-2-10 est accompagnée pour chacun des
changements d'une des personnes chargées de conduire l'institution ou l'union
d'un dossier constitué conformément à l'article A. 931-2-2.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155753
---
##### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
- [Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif](section_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172081
---
###### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
- [Article A932-3-1](article_a932-3-1.md)
- [Article A932-3-2](article_a932-3-2.md)
- [Article A932-3-3](article_a932-3-3.md)
- [Article A932-3-4](article_a932-3-4.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2007-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006735086
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735086.xml
---
###### Article A932-3-1
Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les
opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au
plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une
base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des
deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les
opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur
durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60
% du taux moyen indiqué ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux
d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts
d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.<br />
Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
opérations à cotisations périodiques.<br />
Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne
peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français
libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le
taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des
deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français
libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les
opérations à cotisations périodiques.<br />
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.<br />
Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en
vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations
relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux
termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment
de chaque versement.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006735088
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735088.xml
---
###### Article A932-3-2
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations
relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à
l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un
montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui,
rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum
garanti.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006735090
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735090.xml
---
###### Article A932-3-3
1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-2 peut être fixé annuellement pour
l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de
rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux
derniers exercices ;<br />
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs
français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que
pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle
garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de
rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux
derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que
celle-ci propose de garantir la première année ;<br />
3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou
conjointement ;<br />
4° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs
afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de
l'article L. 932-24.

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 1998-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006735093
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A03EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735093.xml
---
###### Article A932-3-4
Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de
rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée
à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous
:<br />
Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans
les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;<br />
Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de
l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin
d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;<br />
Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la
succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat
souscrit.<br />
1° Dénomination du règlement ou du contrat ;<br />
2° Caractéristiques du règlement ou du contrat :<br />
a) Définition des garanties ;<br />
b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;<br />
c) Modalités et durée du versement des cotisations ;<br />
d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou
au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;<br />
e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;<br />
f) Formalités en cas de sinistre ;<br />
g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :<br />
- opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat
prélevés par l'institution ou l'union ;<br />
- opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat
;<br />
- opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et
nature des actifs entrant dans leur composition ;<br />
- opérations collectives facultatives : formalités de la dénonciation du
participant et, le cas échéant, de transfert ;<br />
h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et
complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;<br />
i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque
celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime
fiscal ;<br />
3° Rendement minimum garanti et participation :<br />
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;<br />
b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des
valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement
au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme ou de
calcul ainsi que des valeurs minimales ;<br />
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;<br />
4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant
être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des
contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de
cet examen.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172082
---
###### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
- [Article A932-4-1](article_a932-4-1.md)
- [Article A932-4-2](article_a932-4-2.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2004-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006735111
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735111.xml
---
###### Article A932-4-1
I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de
l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance
ou de l'union qui les met en oeuvre.<br />
Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.<br />
II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4
sont représentées par un actif unique.<br />
III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans
les conditions suivantes :<br />
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur
d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :<br />
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu
par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans
et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant
sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement
;<br />
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital
constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de
soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en
jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;<br />
- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif
de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de
quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la
partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les
conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.<br />
Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance
différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du
coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient
correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.<br />
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV
ci-après.<br />
IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et de
la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du
premier alinéa de l'article A. 931-10-10.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du
premier alinéa de l'article A. 931-10-10.<br />
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2011 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique
théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006735115
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735115.xml
---
###### Article A932-4-2
I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition
que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.<br />
II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations
collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à la commission de
contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles
mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de
rente pour l'exercice à venir.<br />
Elles communiquent également :<br />
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de
l'exercice clos ;<br />
- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;<br />
- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;<br />
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et
susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.<br />
La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de
chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur
de service de l'unité de rente.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141502
---
#### Titre V : Contrôle des institutions
- [Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle](chapitre_3)

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Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2006-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006155755
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##### Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle
- [Article A951-3-1](article_a951-3-1.md)
- [Article A951-3-2](article_a951-3-2.md)
- [Article A951-3-3](article_a951-3-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2006-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006735143
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735143.xml
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###### Article A951-3-1
I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1 sont les
suivants :<br />
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union
;<br />
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer
en libre prestation de services ;<br />
c) La liste des branches que l'institution ou l'union est habilitée à pratiquer
;<br />
d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se
propose de garantir en libre prestation de services ;<br />
e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union
pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services
et ses prévisions d'activités.<br />
Les documents cités en a, c et d sont accompagnés de leur traduction certifiée
conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de
services.<br />
II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1
comporte celles des informations visées aux a, b, c et d du I du présent article
qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions
d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre
concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue
officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2006-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006735145
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735145.xml
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###### Article A951-3-2
I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1 est composé
des éléments mentionnés aux a, c et d de l'article A. 951-3-1 dans leur
traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre
prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle
instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose
de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du
chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.<br />
II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 951-3-2 précité
est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les
modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou
aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans
leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de
libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de
contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de
solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006735147
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735147.xml
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###### Article A951-3-3
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n°
90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février
1991 avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à
la constitution d'une provision mathématique.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération
donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F
par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert
au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit,
lui-même tenu à l'obligation d'identification.