Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1: ALLOCATIONS (ART. 2 A 11).
CHAP. 2: COTISATIONS (ART. 12 A 19).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300180
Ancien identifiant: 1DX949456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/01/JORFTEXT000000300180.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-17
Identifiant: LEGIARTI000021640177
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Date de début: 2011-01-17
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023441985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/19/LEGIARTI000023441985.xml
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###### Article D643-10
Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L.
241-3.<br />
241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée
postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est
inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus
pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de
l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.<br />
Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à
l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour
@ -23,21 +28,10 @@ assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à
des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives
réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.<br />
En cas d'activité exercée dans le cadre de l'article L. 643-6, les cotisations
dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la
base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de
sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante
jours suivant l'appel de cotisation. Les cotisations dues par les assurés
poursuivant ou reprenant une activité dans les conditions prévues à l'article L.
643-6, au titre de ces périodes, font l'objet de la régularisation prévue au
troisième alinéa de l'article L. 642-2, par dérogation aux dispositions de
l'article D. 642-6.<br />
Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus
d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions
définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa
de l'article R. 243-18 s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes
provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse.<br />
Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il
n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel
l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 643-6.<br />
Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de
retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.