Décret n° 2024-361 du 19 avril 2024 relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049447042
NOR: TSSS2405434D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/44/70/JORFTEXT000049447042.xml
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République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/19/LEGIARTI000047961995.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049451865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/45/18/LEGIARTI000049451865.xml
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###### Article R111-2
@ -21,20 +21,21 @@ prévus par les conventions internationales et les règlements européens.<br />
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du
lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le
territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère
permanent.<br />
territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées
au premier alinéa ait un caractère permanent.<br />
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont
personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire
métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des
dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de
leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois
au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article
L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance
n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice
desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent
article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires
mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur
séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement
sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer
mentionnées au premier alinéa :<br />
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les
prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2
de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
;<br />
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les
autres prestations mentionnées au premier alinéa.<br />
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.