diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-09-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000047961995
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/19/LEGIARTI000047961995.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049451865
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/45/18/LEGIARTI000049451865.xml
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###### Article R111-2
@@ -21,20 +21,21 @@ prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du
lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le
-territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère
-permanent.
+territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées
+au premier alinéa ait un caractère permanent.
-La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont
-personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire
-métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
-Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des
-dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de
-leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois
-au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article
-L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance
-n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice
-desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent
-article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des
+Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires
+mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur
+séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement
+sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer
+mentionnées au premier alinéa :
+
+1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les
+prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2
+de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
+;
+
+2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les
autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.