diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md index 3b071dc5a..a5f02dbe4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_i/chapitre_1er/article_r111-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-09-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000047961995 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/19/LEGIARTI000047961995.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049451865 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/45/18/LEGIARTI000049451865.xml --- ###### Article R111-2 @@ -21,20 +21,21 @@ prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le -territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère -permanent.
+territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées +au premier alinéa ait un caractère permanent.
-La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont -personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire -métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à -Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des -dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de -leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois -au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article -L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance -n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice -desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent -article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des +Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires +mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur +séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement +sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer +mentionnées au premier alinéa :
+ +1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les +prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 +de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse +;
+ +2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.