Décret n° 2024-361 du 19 avril 2024 relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049447042 NOR: TSSS2405434D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/44/70/JORFTEXT000049447042.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-09-01
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047961995
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Identifiant: LEGIARTI000049451865
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/19/LEGIARTI000047961995.xml
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###### Article R111-2
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###### Article R111-2
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@ -21,20 +21,21 @@ prévus par les conventions internationales et les règlements européens.<br />
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Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du
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Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du
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lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le
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lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le
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territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère
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territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées
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permanent.<br />
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au premier alinéa ait un caractère permanent.<br />
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La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont
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Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires
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personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire
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mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur
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métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
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séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement
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Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des
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sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer
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dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de
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mentionnées au premier alinéa :<br />
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leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois
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au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article
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1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les
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L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance
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prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2
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n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice
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de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
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desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent
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;<br />
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article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des
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2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les
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autres prestations mentionnées au premier alinéa.<br />
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autres prestations mentionnées au premier alinéa.<br />
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La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
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La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
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