Décret n° 2024-361 du 19 avril 2024 relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049447042
NOR: TSSS2405434D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/44/70/JORFTEXT000049447042.xml
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République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961995 Identifiant: LEGIARTI000049451865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/19/LEGIARTI000047961995.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/45/18/LEGIARTI000049451865.xml
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###### Article R111-2 ###### Article R111-2
@ -21,20 +21,21 @@ prévus par les conventions internationales et les règlements européens.<br />
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du
lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le
territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées
permanent.<br /> au premier alinéa ait un caractère permanent.<br />
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires
personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur
métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement
Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer
dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de mentionnées au premier alinéa :<br />
leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois
au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article 1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les
L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2
n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent ;<br />
article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les
autres prestations mentionnées au premier alinéa.<br /> autres prestations mentionnées au premier alinéa.<br />
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.