Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514652
Ancien identifiant: 1DX968399
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514652.xml
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République française 2005-01-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-08
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006742732
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X374L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/27/LEGIARTI000006742732.xml
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006742733
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X374L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/27/LEGIARTI000006742733.xml
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###### Article L374-1
@ -22,8 +22,8 @@ En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont
leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical
prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et
l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de
visite médicale délivrée par les services de l'Office des migrations
internationales.<br />
visite médicale délivrée par les services de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations.<br />
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les
conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été