diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_4/article_l374-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_4/article_l374-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-01-08
-Date de fin: 2005-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006742732
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X374L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/27/LEGIARTI000006742732.xml
+Date de début: 2005-01-19
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006742733
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X374L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/27/LEGIARTI000006742733.xml
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###### Article L374-1
@@ -22,8 +22,8 @@ En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont
leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical
prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et
l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de
-visite médicale délivrée par les services de l'Office des migrations
-internationales.
+visite médicale délivrée par les services de l'Agence nationale de l'accueil des
+étrangers et des migrations.
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les
conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été