Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2013-12-06 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173221
###### Section 3 : Dispositions diverses
- [Article R133-8](article_r133-8.md)
- [Article R133-8-1](article_r133-8-1.md)
- [Article R133-9](article_r133-9.md)
- [Article R133-9-1](article_r133-9-1.md)
- [Article R133-9-2](article_r133-9-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028273760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/37/LEGIARTI000028273760.xml
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###### Article R133-8-1
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.
243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche
maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de
l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître
d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement,
transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception.<br />
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé
établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période
sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.<br />
Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de
trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se
faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce
délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après
lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de
recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.