Décret n° 2015-224 du 26 février 2015 relatif à la réserve prudentielle prévue à l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 68 (1°) de la loi n°  2014-1554 du 22 décembre 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030295635
NOR: AFSH1500772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/29/56/JORFTEXT000030295635.xml
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@ -41,6 +41,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000022896653
- [Article R162-42-1-6](article_r162-42-1-6.md)
- [Article R162-42-1-7](article_r162-42-1-7.md)
- [Article R162-42-1-8](article_r162-42-1-8.md)
- [Article R162-42-1-9](article_r162-42-1-9.md)
- [Article R162-42-1-10](article_r162-42-1-10.md)
- [Article R162-42-1-11](article_r162-42-1-11.md)
- [Article R162-42-2](article_r162-42-2.md)
- [Article R162-42-3](article_r162-42-3.md)
- [Article R162-42-4](article_r162-42-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030297770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/77/LEGIARTI000030297770.xml
---
###### Article R162-42-1-10
<div align="left">
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et
après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique
et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. Ce
montant peut être différencié selon les activités mentionnées à l'article R.
162-29-1.<br />
La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés
par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné
à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours,
sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R.
162-41-4.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030297772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/77/LEGIARTI000030297772.xml
---
###### Article R162-42-1-11
<div align="left">
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à
l'article R. 162-42-1-10, le directeur général de l'agence régionale de santé
arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application
des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au
prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses
relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des
établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois
par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000030297768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/77/LEGIARTI000030297768.xml
---
###### Article R162-42-1-9
<div align="left">
La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un
délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article
R. 162-41, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis
des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé. La valeur de ce montant, qui peut être différenciée selon les activités
mentionnées à l'article R. 162-29-1, est fixée en tenant compte de l'écart
entre l'évolution constatée de ces activités et des prévisions établies au
début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles
d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses
d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
</div>