Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973.
PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE.
TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES.
TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501925
Ancien identifiant: 1DX985830
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501925.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-27
Identifiant: LEGIARTI000021634526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/45/LEGIARTI000021634526.xml
Date de début: 2011-01-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023482263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/22/LEGIARTI000023482263.xml
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###### Article D553-1
Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
mensuelles sont effectuées comme suit :<br />
I.-Il est tenu compte :<br />
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R.
532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année
civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est
effectué le recouvrement de l'indu.<br />
a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint
ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :<br />
-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée
trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;<br />
-durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours
de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.<br />
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<br />
Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à
l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3
et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.<br />
et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources
trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième
alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de
l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24
du code de l'action sociale et des familles.<br />
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;<br />
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze
;<br />
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
@ -56,7 +65,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi
sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges
de logement telles que définies à l'alinéa précédent.<br />
II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I,
majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement
mentionnées au c du même I.<br />
@ -70,14 +79,14 @@ N<br />
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
:<br />
-personne seule : 1, 5 part ;<br />
-personne seule : 1,5 part ;<br />
-ménage : 2 parts ;<br />
-par enfant à charge : 0, 5 part.<br />
-par enfant à charge : 0,5 part.<br />
III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir
est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
suivantes :<br />
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br />
@ -88,13 +97,18 @@ suivantes :<br />
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.<br />
Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus
Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus
inférieure à 231 euros.<br />
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son
conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de
prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034
euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe
prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 079
euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources
trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne
sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le
revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières
ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 079 euros. Dans ces
deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe
l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception
de la déclaration du montant de ces revenus.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2011-01-27
Identifiant: LEGIARTI000020882753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/27/LEGIARTI000020882753.xml
Date de début: 2011-01-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023482276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/22/LEGIARTI000023482276.xml
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###### Article D553-4
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/27/LEGIARTI000020882753.xml
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le
montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle,
celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application
des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L.
351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue
mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut
être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au
débiteur.<br />
des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale, L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée
conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée
prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.<br />
En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les
prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de