Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES. REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973. PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE). POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE. TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES. TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES. APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000501925 Ancien identifiant: 1DX985830 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501925.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2011-01-27
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Identifiant: LEGIARTI000021634526
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/45/LEGIARTI000021634526.xml
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Date de début: 2011-01-27
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023482263
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/22/LEGIARTI000023482263.xml
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###### Article D553-1
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Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
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Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
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mensuelles sont effectuées comme suit :<br />
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I.-Il est tenu compte :<br />
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a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R.
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532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année
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civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est
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effectué le recouvrement de l'indu.<br />
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a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint
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ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :<br />
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-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée
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trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;<br />
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-durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours
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de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.<br />
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Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la
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déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.<br />
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Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à
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l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3
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et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.<br />
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et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources
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trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième
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alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de
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l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24
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du code de l'action sociale et des familles.<br />
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Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;<br />
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Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze
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;<br />
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b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
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familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
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@ -56,7 +65,7 @@ prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi
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sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges
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de logement telles que définies à l'alinéa précédent.<br />
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II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
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II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues
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mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I,
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majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement
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mentionnées au c du même I.<br />
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@ -70,14 +79,14 @@ N<br />
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dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
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:<br />
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-personne seule : 1, 5 part ;<br />
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-personne seule : 1,5 part ;<br />
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-ménage : 2 parts ;<br />
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-par enfant à charge : 0, 5 part.<br />
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-par enfant à charge : 0,5 part.<br />
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III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir
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est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
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III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est
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calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
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suivantes :<br />
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25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br />
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@ -88,13 +97,18 @@ suivantes :<br />
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60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.<br />
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Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus
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Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus
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inférieure à 231 euros.<br />
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Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son
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conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de
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prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034
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euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe
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prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 079
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euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources
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trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne
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sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le
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revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières
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ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 079 euros. Dans ces
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deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe
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l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception
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de la déclaration du montant de ces revenus.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-23
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Date de fin: 2011-01-27
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Identifiant: LEGIARTI000020882753
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/27/LEGIARTI000020882753.xml
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Date de début: 2011-01-27
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023482276
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/22/LEGIARTI000023482276.xml
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###### Article D553-4
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@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/27/LEGIARTI000020882753.xml
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Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le
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montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle,
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celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application
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des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L.
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351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue
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mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut
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être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au
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débiteur.<br />
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des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale, L.
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262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de la
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construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée
|
||||
conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée
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prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.<br />
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En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les
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prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de
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