Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/27/JORFTEXT000000702776.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-16 Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2012-01-02 Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000023432852 Identifiant: LEGIARTI000025111819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/43/28/LEGIARTI000023432852.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/18/LEGIARTI000025111819.xml
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###### Article R322-1 ###### Article R322-1
@ -15,8 +15,8 @@ suivantes :<br />
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires
médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un
établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie
laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;<br /> médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;<br />
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais
d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;<br /> d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;<br />
@ -27,8 +27,8 @@ sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour
ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br /> ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui 5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux
sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br /> qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des
troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les
@ -53,7 +53,7 @@ mentionnée à l'article L. 165-1 ;<br />
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;<br /> 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;<br />
12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R.
162-32 ;<br /> 162-32 ;<br />
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de 13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31 Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2012-01-02 Date de fin: 2013-01-21
Identifiant: LEGIARTI000006749224 Identifiant: LEGIARTI000025111912
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R02AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/19/LEGIARTI000025111912.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749224.xml
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###### Article R322-2 ###### Article R322-2
@ -14,9 +13,9 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée
pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement
coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la
commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'examens
ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le
le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a
pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre du III liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre du III
de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une