Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-20
Date de fin: 2000-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006735412
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01BXXAA
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Date de début: 2000-08-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735413
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01BXXAB
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###### Article D162-1-1
Il y a dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales
mentionné à l'article L. 162-5-2 lorsque, pour une année civile déterminée, le
montant constaté, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de
gestion visée à l'article L. 227-1, des dépenses remboursables par les régimes
d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail est supérieur
au montant prévisionnel des dépenses médicales respectivement fixé, compte tenu
de la provision pour revalorisation d'honoraires prévue, le cas échéant, pour
les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes.
L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est
chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :<br />
1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales
d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle
conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de
formation professionnelle conventionnelle agréées ;<br />
2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de
l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;<br />
3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce
titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des
organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités
pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation
agréées ;<br />
4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins,
d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation
agréées ;<br />
5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des
conditions de leur réalisation par les organismes de formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-20
Date de fin: 2000-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006735415
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01CXXAA
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Date de début: 2000-08-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735416
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01CXXAB
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###### Article D162-1-2
Lorsqu'un dépassement de l'objectif prévisionnel a été constaté dans les
conditions prévues à l'article D. 162-1-1, le montant du reversement exigible
des médecins conventionnés en vertu du I de l'article L. 162-5-3 est calculé,
respectivement pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes,
en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon les
dispositions des articles D. 162-1-3 à D. 162-1-6.
Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au
premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet
organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses
nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants
des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.<br />
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.<br />
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des
représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.<br />
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est
pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-20
Date de fin: 2000-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006735418
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01DXXAA
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Date de début: 2000-08-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735419
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735419.xml
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###### Article D162-1-3
Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du
montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais
accessoires des médecins, le reversement exigible est égal à l'intégralité du
dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes
de sécurité sociale.<br />
Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent
l'entrée en vigueur de la ou des conventions.<br />
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur
l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais
accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par
les régimes de sécurité sociale.
Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un
trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En
cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.<br />
Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les
représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le
vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle
n'appartient pas le président.<br />
Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une
commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux
sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas
échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de
fonctionnement.<br />
Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois
par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et
les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en
tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.<br />
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est
envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.<br />
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de
gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination.<br />
Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux
conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du
fonctionnement de la structure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-20
Date de fin: 2000-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006735421
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735421.xml
Date de début: 2000-08-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735422
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735422.xml
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###### Article D162-1-4
Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du
montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement
exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part
prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100
des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais
accessoires.<br />
L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux
sections, est financé :<br />
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur
l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais
accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par
les régimes de sécurité sociale.
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie
signataires de la ou des conventions ;<br />
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des
médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle
mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-20
Date de fin: 2000-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006735425
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735425.xml
Date de début: 2000-08-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735426
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D01FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735426.xml
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###### Article D162-1-5
Lorsque le non-respect de l'objectif résulte d'un dépassement portant à la fois
sur les honoraires, rémunérations, frais accessoires et sur les prescriptions
des médecins, le reversement exigible est égal à la somme de :<br />
Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de
fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de
chacune des deux sections.<br />
1. L'intégralité du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les
régimes de sécurité sociale, au titre des honoraires, rémunérations et frais
accessoires ;<br />
Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et
au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de
fonctionnement.<br />
2. 5 p. 100 du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les
régimes de sécurité sociale, au titre des prescriptions, dans la limite de 1 p.
100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais
accessoires.
Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté,
dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur
l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales
d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.<br />
L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général
pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil
de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre
de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un
commissaire aux comptes.<br />
Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins
participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation,
sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire
conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure
du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs.<br />
Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un
rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice
précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des
formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés.
Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions.<br />
Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des
conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi
qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.