Décret n° 2019-593 du 14 juin 2019 portant sur la prise en charge des transports de patients

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038625863
NOR: SSAS1913490D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/62/58/JORFTEXT000038625863.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-06-17
Identifiant: LEGIARTI000036914704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/47/LEGIARTI000036914704.xml
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038661672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/66/16/LEGIARTI000038661672.xml
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###### Article D162-17-2
I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au
I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient
est transféré<br />
est transféré.<br />
II.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée
inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité
médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation
II.-Par exception au I, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est
transféré est chargé de prescrire le transport dans les cas suivants :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure
à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale
appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation
d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article
L. 162-22, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est
chargé de prescrire le transport.<br />
L. 162-22 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure
à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale
appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de
chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° lorsque le patient, admis dans les unités pour malades
difficiles au sens de l' article R. 3222-1 du code de la santé publique , est
transféré vers un autre établissement ou une autre unité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° lorsque le patient, admis en soins psychiatriques à la
demande d'un tiers ou en cas de péril imminent au sens de l' article L. 3212-1
du code de la santé publique ou sur décision du représentant de l'état au sens
de l'article L. 3213-1 du même code, est transféré vers l'établissement désigné
qui assure la prise en charge de la personne malade.<br />
III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée
inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-06-17
Identifiant: LEGIARTI000036914714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/47/LEGIARTI000036914714.xml
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000038661648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/66/16/LEGIARTI000038661648.xml
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###### Article D162-17
@ -28,7 +28,13 @@ patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;<br /
4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients
hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de
l'établissement.<br />
l'établissement ;<br />
5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile
pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au
protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a
pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en
charge en cours au moment de la prescription.<br />
II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux
articles R. 322-10 et suivants :<br />
@ -45,10 +51,7 @@ mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;<br />
3° Les transports par avion ou par bateau ;<br />
4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile
à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de
soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la
réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au
moment de la prescription ;<br />
en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;<br />
5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article
L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements
@ -60,7 +63,14 @@ ne sont pas sur la même implantation géographique ;<br />
7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients
hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une
structure d'exercice libéral ou un centre de santé<br />
structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;<br />
8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les
modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique
;<br />
9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans
le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.<br />
III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles
d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de