diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_d162-17-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_d162-17-2.md
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@@ -1,24 +1,38 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-10-01
-Date de fin: 2019-06-17
-Identifiant: LEGIARTI000036914704
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/47/LEGIARTI000036914704.xml
+Date de début: 2019-06-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038661672
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/66/16/LEGIARTI000038661672.xml
---
###### Article D162-17-2
I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au
I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient
-est transféré
+est transféré.
-II.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée
-inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité
-médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation
+II.-Par exception au I, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est
+transféré est chargé de prescrire le transport dans les cas suivants :
+
+
1° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure
+à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale
+appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation
d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article
-L. 162-22, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est
-chargé de prescrire le transport.
+L. 162-22 ;
+
2° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure
+à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale
+appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de
+chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre ;
+
3° lorsque le patient, admis dans les unités pour malades
+difficiles au sens de l' article R. 3222-1 du code de la santé publique , est
+transféré vers un autre établissement ou une autre unité ;
+
4° lorsque le patient, admis en soins psychiatriques à la
+demande d'un tiers ou en cas de péril imminent au sens de l' article L. 3212-1
+du code de la santé publique ou sur décision du représentant de l'état au sens
+de l'article L. 3213-1 du même code, est transféré vers l'établissement désigné
+qui assure la prise en charge de la personne malade.
III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée
inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_d162-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_d162-17.md
index 5243bcada..64d5c90c4 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_d162-17.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-10-01
-Date de fin: 2019-06-17
-Identifiant: LEGIARTI000036914714
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/47/LEGIARTI000036914714.xml
+Date de début: 2019-06-17
+Date de fin: 2019-12-12
+Identifiant: LEGIARTI000038661648
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/66/16/LEGIARTI000038661648.xml
---
###### Article D162-17
@@ -28,7 +28,13 @@ patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
+l'établissement ;
+
+5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile
+pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au
+protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a
+pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en
+charge en cours au moment de la prescription.
II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux
articles R. 322-10 et suivants :
@@ -45,10 +51,7 @@ mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
3° Les transports par avion ou par bateau ;
4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile
-à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de
-soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la
-réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au
-moment de la prescription ;
+en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;
5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article
L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements
@@ -60,7 +63,14 @@ ne sont pas sur la même implantation géographique ;
7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients
hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une
-structure d'exercice libéral ou un centre de santé
+structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;
+
+8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les
+modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique
+;
+
+9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans
+le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.
III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles
d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de