Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684964
Ancien identifiant: 1LX9821061
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684964.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020886908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/69/LEGIARTI000020886908.xml
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036687762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687762.xml
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###### Article L221-3
Le conseil est composé :<br />
I.-Le conseil est composé :<br />
1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les
organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de
@ -22,8 +22,11 @@ par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le
domaine de l'assurance maladie ;<br />
4° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes
d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes
d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article L.
811-3 du code de l'éducation.<br />
Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième
alinéa.<br />
@ -33,22 +36,21 @@ Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus
Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Les organisations et institutions mentionnées aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre
suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire
ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I
désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas
de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un
membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de
déterminer :<br />
II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle
de déterminer :<br />
1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise
en oeuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de
soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention
et des soins ;<br />
en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins,
y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des
soins ;<br />
2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus
pour sa mise en oeuvre ;<br />
pour sa mise en œuvre ;<br />
3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des
charges et des produits de la caisse ;<br />
@ -71,12 +73,11 @@ de leurs groupements ou unions ;<br />
9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.<br />
Le directeur général prépare les orientations mentionnées au treizième alinéa,
les propositions mentionnées au quatorzième alinéa et les budgets prévus au
vingtième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur
la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne
peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses
membres.<br />
Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II,
les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur
approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé,
demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second
projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.<br />
Le président du conseil et le directeur général signent la convention
d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.<br />
@ -102,5 +103,5 @@ ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de dro
sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du
jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.<br />
Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de
fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions
de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.