Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684964 Ancien identifiant: 1LX9821061 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684964.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-23
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Date de fin: 2018-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000020886908
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/69/LEGIARTI000020886908.xml
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Date de début: 2018-09-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036687762
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687762.xml
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###### Article L221-3
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Le conseil est composé :<br />
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I.-Le conseil est composé :<br />
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1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les
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organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de
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@ -22,8 +22,11 @@ par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives
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3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le
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domaine de l'assurance maladie ;<br />
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4° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes
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d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
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4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes
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d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
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5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article L.
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811-3 du code de l'éducation.<br />
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Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième
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alinéa.<br />
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@ -33,22 +36,21 @@ Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus
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Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret
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en Conseil d'Etat.<br />
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Les organisations et institutions mentionnées aux deuxième, troisième et
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quatrième alinéas désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre
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suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire
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ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat
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restant à courir.<br />
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Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I
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désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas
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de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un
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membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.<br />
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Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de
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déterminer :<br />
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II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle
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de déterminer :<br />
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1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise
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en oeuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de
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soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention
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et des soins ;<br />
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en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins,
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y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des
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soins ;<br />
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2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus
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pour sa mise en oeuvre ;<br />
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pour sa mise en œuvre ;<br />
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3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des
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charges et des produits de la caisse ;<br />
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@ -71,12 +73,11 @@ de leurs groupements ou unions ;<br />
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9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.<br />
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Le directeur général prépare les orientations mentionnées au treizième alinéa,
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les propositions mentionnées au quatorzième alinéa et les budgets prévus au
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vingtième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur
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la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne
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peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses
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membres.<br />
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Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II,
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les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur
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approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé,
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demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second
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projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.<br />
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Le président du conseil et le directeur général signent la convention
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d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.<br />
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@ -102,5 +103,5 @@ ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de dro
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sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du
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jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.<br />
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Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de
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fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
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III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions
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de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
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