Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 relatif aux modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l'exercice du droit d'option pour cette prestation

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027266319
NOR: AFSS1305898D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/26/63/JORFTEXT000027266319.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172216
###### Section 1 : Victimes.
- [Article D434-1](article_d434-1.md)
- [Article D434-2](article_d434-2.md)
- [Article D434-3](article_d434-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027267037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/70/LEGIARTI000027267037.xml
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###### Article D434-2
I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit
la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille
d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.<br />
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou
quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir
seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir
seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles
neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.<br />
II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du
montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont
énumérés dans la grille suivante :<br />
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?<br />
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?<br />
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en
fauteuil roulant ?<br />
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir
seule ?<br />
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?<br />
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?<br />
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?<br />
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?<br />
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?<br />
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas
échéant).

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027267039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/70/LEGIARTI000027267039.xml
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###### Article D434-3
Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à
l'article L. 434-2, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander
le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.<br />
La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du
paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est
adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la
date de réception.<br />
Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne dont pourrait bénéficier la personne est inférieur ou égal à celui de
la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le
bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation
contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de
réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne
bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en
l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai.<br />
La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à
tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande.