Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514653.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141863
- [Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès).](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Contrôle médical.](chapitre_5)
- [Chapitre 5 : Contrôle médical](chapitre_5)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006156605
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156606
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##### Chapitre 5 : Contrôle médical.
##### Chapitre 5 : Contrôle médical
- [Article R315-1](article_r315-1.md)
- [Article R315-2](article_r315-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-31
Date de fin: 1996-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006749183
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749183.xml
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1999-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006749184
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749184.xml
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###### Article R315-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-3 et L. 324-1, le contrôle
médical a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur
l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la
capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur
les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention
de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la
constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et
d'application de la tarification des honoraires.<br />
I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité
d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les
résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement
concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.<br />
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan
médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de
l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance
maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation
sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle
est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité
administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983.
Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur
demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin
désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et
au médecin inspecteur départemental.<br />
II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références
professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à
l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné
ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à
l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale
mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de
l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies
Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la
commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur
de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).<br />
III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de
santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du
contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou
réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des
risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies
professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou
conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur
exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au
4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du
deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L.
315-3 sont mises en oeuvre.<br />
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies
par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.