LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie

Code de la sécurité sociale : - création des art. L. 111-2-1, L. 161-36-1 A, d'une section 5 dénommée « Dossier médical personnel » comprenant les art. L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-3 et L. 161-36-4,  des art. L. 162-5-3, L. 162-4-2, L. 162-4-3, L. 162-1-14, L. 323-4-1, L. 162-1-15, L. 323-6, L. 162-4-4, L. 133-4-1, L. 162-17-8, L. 162-17-1-1, d'un chap. I bis dénommé « Haute autorité de santé » et comportant les art. L. 161-37 à L. 161-46, L. 766-8-1 A, L. 111-9-1, d'un chap. I ter dans le titre I du livre I dénommé « Objectifs de dépenses et de recettes » comportant l'art. L. 111-11, d'une section 7 au chap. IV du titre I du livre I dénommée « Comité  d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie » comportant l'art. L. 114- 4-1, des art. L. 162-21-2, L. 162-15-2, L. 183-1-2, L. 221-3-2, L. 221-3-1, d'un chap. II bis après le chap. II du titre VIII du livre I dénommé « Union nationale des caisses d'assurance maladie, union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, union nationale des professionnels de santé comportant les art. L. 182-2 à L. 182-4, du chap. III du titre VI du livre VIII dénommé « Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels » comportant les art. L. 863-1 à L. 863- 6, d'un titre VII dénommé « Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'un aide » et comportant l'art. L. 871- 1 dont les dispositions s'appliquent à compter du 01-01-2006, des art. L. 217-3-1, L. 723-12-1, L. 123-2-1, d'une section 6 au chap. I du titre VI du livre I dénommé « Institut des données de santé » et comportant les art. L. 161-36-5, L. 1832-2 -1 à L. 183-2-3, création d'une sous-section 1 et comprenant les art. L. 162-43 à L. 162-46 et d'une sous-section 2 comprenant l'art. L. 162-47 à la section 10 du chap. II  du titre VI du livre 1, d'une section 2 bis après la section 2 du chap. V du titre IV du livre II dénommée « Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie » et comprenant l'art. L. 245-6, d'une section 4 au chap. V du titre IV du livre II dénommée « Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des societrés comprenant l'art. L. 245- 13,- modification des art. L. 161-31, L. 322-3, de l'intitulé du chap. IV du titre II du livre III devenu « Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée », des art. L. 324-1, L. 322-3,  L. 162-5, L. 162-26, L. 162-5-13, L. 162-14-1, L. 162-3, L. 183-1-1, L. 162-1-11, L. 314-1, L. 322-2, L. 322-4, L. 325-1, L. 432-1, L. 161-31, L. 162-21, L. 162-12-16, L. 315-1, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 321-2, L. 162-17-4, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-12-15, L. 162-12-17, L. 16-12-18, L. 162-12-19, L. 162-12-20, L. 114-1, L. 322-1, L. 322-3, L. 162-1-7, L. 162-16-4, L. 162- 16-5, L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-17-7        , L. 162-38, L. 162-1-9, L. 162-16-4, L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-1, L. 165-4, L. 165-6, L. 245-2, L. 162-22-18, L. 162-15, L. 162-14-2, L. 322-5-1, L. 162-5-10, L. 162-5-14, L. 162-12-15, L. 162-12-16, L. 315-1, L. 722-1, L. 162-14-1, L. 162-11, L. 645-2, L. 645-5, L. 722-4, L. 162-5-2, L. 162-12-3, L. 162-12-10, L. 162-12-18, L. 722-1-1, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-19, L. 162- 12-20, L. 221-2, L. 221-3, L. 221-4, L. 242-5, L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-5-12, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-19, L. 162-12-20, L. 162-14, L. 162-15, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 322-5-2, du chap. III du titre VI du livre III qui devient le chap. IV, de l'art. L. 863-1 qui devient l'art. L. 864-1, L. 242-1, des art. L. 211-2 et L. 211-2-1 remplacés par les art. L. 211-2 à L. 211-2-2, L. 217-3, L. 217-6, L. 227-3, L. 162-15-4, L. 332-3, L. 123-1, L. 224-7, L. 615-13, de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chap. III du titre II du livre dénommé « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale », des art. L. 123-3, L. 123-4, L. 183-1, L. 183-2, de l'intitulé de la section 10 du chap. II du titre VI du livre I, L. 114-1, de l'intitulé du chap. I du titre II du livre I intitulé « Conseils et conseils d'administration », des art. L. 121-2, L. 122-1, L. 133-3, L. 142-5, L. 143-2-1, L. 143-7, L. 146-7, L. 151-1, L. 153-4, L. 153-5, L. 153-8, L. 183-2, L. 200-3, L. 216-2,  de l'intitulé de la section 2 du chap. VII du titre I du livre II, des art. L. 217-2, L. 221-2, L. 224-1, L. 224-5-2, L. 224-9, L. 224-10, L. 224-12, L. 226-1, L. 227-2, L. 227-3, L. 228-1, de l'intitulé du chap. I du titre III du livre II, de l'intitulé de la section 1 du chap. I du titre III du livre II, de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chap. I du titre III du livre II, des art. L. 231-1 à L. 231-6, L. 231-6-1, L. 231-7, L. 231- 8, L. 231-8-1, L. 231-9 à L. 231-12, L. 251-1, L. 262-1, L. 272-1, L. 281-2, L. 281-3, L. 281-5, L. 281-6,  de l'intitulé du chap. I bis du titre III du livre I, des art. L. 131-7, L. 311-3, L. 324-12, L. 324-14, L. 136-2, L. 136-8, L. 136-7-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 245-5-2, L. 245-2, L. 245-6 devenant L. 245-5-1 A, L. 138-20, L. 241-2, L. 651-5, L. 651-5-1, - abrogation des art. L. 162-1-1 à L. 162-1-6, L. 251-4, L. 162-5-9, L. 162-5- 11, L. 645-2-1, L. 722-1-4-1, L. 862-1, L. 862-4, L. 862-7, L. 161-28-2 à L. 161-28-4, L. 251-2, L. 251-3, Code de la santé publique : - création des art. L. 6113-12, L. 4133-1-1, d'une section 7 « Observatoire des risques médicaux comportant l'art. L. 1142-29, des art. L. 1414-3-3, d'un chap. V au titre III du livre I « Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle comportant l'art. L. 4135-1, - modification des art. L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6114-3, L. 6412-8, L. 5121-1, L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5123-4, L. 5123-5, L. 5211-5-1, L. 5311-2, L. 1111-2, L. 1111-9, L. 1151-1, L. 1521-4, L. 1531-3, L. 4133-2, L. 4134-5, L. 4393-1, L. 4394-1, L. 6113-2, L. 6113-3, L. 6113-6, L. 1414-4, de l'intitulé du chap. IV du titre I du livre IV de la première partie, des art. L. 6113-2, L. 6113-6, L. 5126-4, L. 6115-4, L. 6121-2, - abrogation des art. L. 1414-1à L. 1414-3-2, L. 1414-5 à L. 1414-12-1, abrogation du livre préliminaire de la quatrième partie à compter d'une date fixée par décret en conseil d'Etat et au plus tard le 01- 01-2005, Code de l'éducation :- modification de l'art. L. 631-1,Code général des impôts :- modification des art. 83, 154 bis, 995,Code rural :- modification de l'art. L. 723-12,- création d'un art. L. 723-12-1,Code de la mutualité :- modification de l'art. L. 114-26.Titre I : Dispositions relatives à l'organisation de l'offre de soins et à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.Titre II : Dispositions relatives à l'organisation de l'assurance maladie.Art. 35 : Création d'une haute autorité de santé.Modification de l'art. 75 de la loi n° 2002-303 du 04  mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de système de santé, de l'art. 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002), de l'art. 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), de l'art. 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), de l'art. 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, création d'un art. 9-1 à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.Les dispositions de l'art. 56 entrent en vigueur à compter du 01-01-2005.Art. 62 : le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est transformé en Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.Titre III : Dispositions relatives au financement de l'assurance maladie.Modification des art. 1, 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17 et 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Transposition complète de la directive européenne n°2004-27 du 21 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. 
Abrogation des articles 32, 33, 68 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000625158
NOR: SANX0400122L
Ancien identifiant: 1LS004810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/51/JORFTEXT000000625158.xml
This commit is contained in:
République française 2004-08-17 00:00:00 +02:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172744
- [Article L645-1](article_l645-1.md)
- [Article L645-2](article_l645-2.md)
- [Article L645-2-1](article_l645-2-1.md)
- [Article L645-3](article_l645-3.md)
- [Article L645-4](article_l645-4.md)
- [Article L645-5](article_l645-5.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006743822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X645L02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743822.xml
---
###### Article L645-2-1
A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à
l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent
en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant
inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 645-2.<br />
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de
l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue
à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740330
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740330.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006740331
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740331.xml
---
###### Article L136-7-1
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740330.xml
I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux
exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et
les émissions. Cette fraction est égale à 23 p. 100 des sommes misées.<br />
les émissions. Cette fraction est égale à 23 % des sommes misées.<br />
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les
mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de
@ -21,8 +21,8 @@ l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre
1993).<br />
II. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en
France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 p.
100 des sommes engagées.<br />
France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 %
des sommes engagées.<br />
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les
mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du
@ -34,8 +34,8 @@ réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le je
dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques.<br />
Cette contribution est, d'une part, de 7,50 p. 100 sur une fraction égale à 68 %
du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 10 p. 100
Cette contribution est, d'une part, de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du
produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 12 %
prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés
aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de
l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740425
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740425.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006740426
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X138L20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/04/LEGIARTI000006740426.xml
---
###### Article L138-20
Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L.
245-1 et L. 245-5-1 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à
la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses
245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions
prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la
mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du
recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent

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@ -8,9 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172510
- [Article L161-28](article_l161-28.md)
- [Article L161-28-1](article_l161-28-1.md)
- [Article L161-28-2](article_l161-28-2.md)
- [Article L161-28-3](article_l161-28-3.md)
- [Article L161-28-4](article_l161-28-4.md)
- [Article L161-29](article_l161-29.md)
- [Article L161-30](article_l161-30.md)
- [Article L161-31](article_l161-31.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L28CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741268.xml
---
###### Article L161-28-2
Afin de garantir la qualité du recueil et du traitement des données relatives
aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale un conseil pour la transparence des statistiques
de l'assurance maladie.<br />
Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du
président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant,
du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, de
représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des professions de
santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé
ou des statistiques.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L28DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741269.xml
---
###### Article L161-28-3
Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est
chargé :<br />
1° De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations
statistiques produites par l'assurance maladie relative aux soins de ville ;<br />
2° De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par
les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de
contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions
statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des
pratiques de soins et des dépenses de santé.<br />
Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport est
rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741270
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L28EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/12/LEGIARTI000006741270.xml
---
###### Article L161-28-4
Les organismes d'assurance maladie communiquent au Conseil pour la transparence
des statistiques de l'assurance maladie la description précise des traitements
des informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent en
oeuvre ainsi que les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine
des soins de ville.

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@ -7,12 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- [Article L162-1](article_l162-1.md)
- [Article L162-1-1](article_l162-1-1.md)
- [Article L162-1-2](article_l162-1-2.md)
- [Article L162-1-3](article_l162-1-3.md)
- [Article L162-1-4](article_l162-1-4.md)
- [Article L162-1-5](article_l162-1-5.md)
- [Article L162-1-6](article_l162-1-6.md)
- [Article L162-1-7](article_l162-1-7.md)
- [Article L162-1-8](article_l162-1-8.md)
- [Article L162-1-9](article_l162-1-9.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741306
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741306.xml
---
###### Article L162-1-1
Afin de favoriser la continuité des soins, tout bénéficiaire de l'assurance
maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet de santé qui lui est attribué
gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le
patient.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741308
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741308.xml
---
###### Article L162-1-2
Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des
soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les
concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi
qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions
prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme
d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses
missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue.<br />
Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont
inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.<br />
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé
d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741309
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741309.xml
---
###### Article L162-1-3
Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son
carnet de santé à chaque médecin appelé à lui donner des soins.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741310
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741310.xml
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###### Article L162-1-4
Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet
de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables
et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi
médical du patient.<br />
Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que
de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L.
162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741311
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741311.xml
---
###### Article L162-1-5
Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code
de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L.
162-1-1.

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@ -1,88 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740730
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01GXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740730.xml
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###### Article L162-1-6
I. - Chaque professionnel de santé habilité conformément au 2° du IV du présent
article porte sur le volet de santé de la carte d'assurance maladie mentionnée à
l'article L. 161-31, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont
applicables, les informations nécessaires aux interventions urgentes, ainsi que
les éléments permettant la continuité et la coordination des soins.<br />
Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un régime
de tutelle, à l'accord du titulaire de la carte et, s'agissant des mineurs, à
l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le cas
échéant, du tuteur.<br />
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent
peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le
volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes
établi.<br />
II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un
majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un
droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte, par
l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité de son choix et pour les
informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un
mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le cas
échéant, au tuteur de l'intéressé.<br />
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I du
présent article sont informées par le professionnel de santé des modifications
du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a l'intention de
procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des informations soient
mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles peuvent obtenir d'un
médecin habilité la suppression d'informations qui y auraient été inscrites.<br />
III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements disposent
des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que le
professionnel qu'ils remplacent.<br />
Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont habilités à
consulter, écrire et effacer des informations sous la responsabilité et dans les
mêmes conditions que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la
responsabilité desquels ils sont placés.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil
national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, fixe :<br />
1° La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités
d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet
de santé ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et
directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont habilités à
consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités selon
lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation des
soins ou de la délivrance des prestations ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations figurant sur le volet
de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel de santé mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que l'accord explicite du titulaire
de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ;<br />
4° Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à
l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;<br />
5° Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie.<br />
V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte
d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et de la santé.<br />
VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations
portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.<br />
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un
volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

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@ -15,5 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172513
- [Article L162-4-3](article_l162-4-3.md)
- [Article L162-4-4](article_l162-4-4.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règlement conventionnel](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGISCTA000006186215
---
###### Sous-section 2 : Règlement conventionnel
- [Article L162-5-9](article_l162-5-9.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740757
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05JXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740757.xml
---
###### Article L162-5-9
I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel
pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des
généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions
relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des
médecins.<br />
Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention
nationale.<br />
II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des
médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai
fixé par ce règlement, y adhérer.<br />
Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les
médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils
font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas
d'être régis par ses dispositions.<br />
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des
professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que,
pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et, en tant
que de besoin, de l'organisation en charge des questions de déontologie de cette
profession.<br />
IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition
entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions
du présent code. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et
frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés en
dehors des cas de dépassements autorisés.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185855
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-10](article_l162-5-10.md)
- [Article L162-5-11](article_l162-5-11.md)
- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)
- [Article L162-5-13](article_l162-5-13.md)
- [Article L162-5-14](article_l162-5-14.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740763
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05LXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740763.xml
---
###### Article L162-5-11
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation
due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur
activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à
l'article L. 162-5.<br />
Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa
répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance
maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise
également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être
majoré ou modulé par le contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18
auquel le médecin a adhéré.<br />
La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux
médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires
différents des tarifs qu'elle fixe.<br />
La participation des caisses ne peut être allouée que si le médecin a versé la
cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.<br />
La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans
les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas
tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.<br />
A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à
l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent
en charge une partie de la cotisation, cette partie étant inférieure à celle
résultant de la dernière convention.<br />
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de
l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue
à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156074
##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
- [Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.](section_1)
- [Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.](section_2)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGISCTA000006172933
---
###### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
- [Article L251-2](article_l251-2.md)
- [Article L251-3](article_l251-3.md)
- [Article L251-4](article_l251-4.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006742173
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X251L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742173.xml
---
###### Article L251-2
La caisse nationale de l'assurance maladie assure l'équilibre financier de la
gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions
fixées aux articles ci-après. Elle prescrit aux caisses régionales et aux
caisses primaires les mesures nécessaires à cette fin, sans préjudice de
l'application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006742175
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X251L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742175.xml
---
###### Article L251-3
Si les ressources de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de
chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.<br />
Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la
gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou
rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve, ou, à défaut, soit par une
modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations,
soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées
par décret.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006742177
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X251L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742177.xml
---
###### Article L251-4
Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre
financier de la gestion mentionnée à l'article précédent sont prises par le
conseil d'administration de la caisse nationale.<br />
Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont
exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des
ministres intéressés .<br />
En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de
l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement
nécessaires.<br />
Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au
rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration
de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation
en vigueur.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172776
###### Section 2 : Financement - Cotisations.
- [Article L722-4](article_l722-4.md)
- [Article L722-4-1](article_l722-4-1.md)
- [Article L722-5](article_l722-5.md)
- [Article L722-5-1](article_l722-5-1.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006744075
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X722L04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744075.xml
---
###### Article L722-4-1
A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à
l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent
en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant
inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4.<br />
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de
l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue
à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.