Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519073
Ancien identifiant: 1DX9771367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/90/JORFTEXT000000519073.xml
This commit is contained in:
République française 2022-03-28 00:00:00 +02:00
parent 352454e244
commit 68814d143e

View file

@ -1,34 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006752653
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X761R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/26/LEGIARTI000006752653.xml
Date de début: 2022-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045417202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/72/LEGIARTI000045417202.xml
---
###### Article R761-2
La demande formée au titre de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est
adressée à la caisse d'affiliation du salarié.<br />
adressée par l'employeur à l'organisme compétent en matière de recouvrement.<br />
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être
accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des
cotisations dues.<br />
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du
travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est
alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande.
Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.<br />
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la
caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur,
accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des
cotisations dues.<br />
En cas d'urgence, l'employeur avise l'organisme compétent du détachement et le
travailleur est maintenu à titre provisoire dans les régimes français de
sécurité sociale, sous réserve de régularisation de la demande par l'employeur
dans un délai de 3 mois.<br />
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie
des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, la caisse
délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement
international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, l'organisme
compétent délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le
règlement international applicable, soit, à défaut, une attestation. Un arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale précise les informations figurant dans
cette attestation.<br />
L'employeur qui souhaite bénéficier d'une dérogation individuelle aux règles du
détachement telles que prévues par les règlements et accords internationaux en
vue de maintenir le travailleur dans les régimes français de sécurité sociale,
en fait la demande auprès de l'organisme compétent. Sauf circonstances
exceptionnelles, cette demande est faite dans les trois mois précédant la fin de
la mission initiale ou le début de la mission justifiant cette demande. Elle est
instruite en tenant compte notamment de l'intérêt de la personne pour laquelle
cette dérogation est demandée.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les organismes
compétents chargés de la gestion de ces demandes.