Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés

Ministère: Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023086051
NOR: MTSA1003481D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/08/60/JORFTEXT000023086051.xml
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@ -10,6 +10,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
- [Article R821-2](article_r821-2.md)
- [Article R821-3](article_r821-3.md)
- [Article R821-4](article_r821-4.md)
- [Article R821-4-1](article_r821-4-1.md)
- [Article R821-4-2](article_r821-4-2.md)
- [Article R821-4-3](article_r821-4-3.md)
- [Article R821-4-4](article_r821-4-4.md)
- [Article R821-4-5](article_r821-4-5.md)
- [Article R821-5](article_r821-5.md)
- [Article R821-5-1](article_r821-5-1.md)
- [Article R821-5-2](article_r821-5-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097768.xml
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###### Article R821-4-1
I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des
revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à
l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
article.<br />
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois
civils précédant la période de droits définie au III.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous
réserve des alinéas suivants :<br />
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de
l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à
l'année civile de référence ;<br />
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu
compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière
proportionnelle à la période de référence considérée ;<br />
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la
période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au
cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin
de la période de paiement suivante ;<br />
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;<br />
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le
revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les
montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés
d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont
la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont
revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de
l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive
de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous
réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et
du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.<br />
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier
trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au
cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097764.xml
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###### Article R821-4-2
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle,
ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet
article.<br />
Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée,
repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses
ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux
dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097760.xml
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###### Article R821-4-3
Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son
activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée
à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources
sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à
caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de
référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées
conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un
abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée
par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La
valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.<br />
Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période
de paiement suivant celle en cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097757.xml
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###### Article R821-4-4
Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte
civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère
professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne
tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère
professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant
l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont
appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de
référence.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à
caractère professionnel par l'intéressé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097753.xml
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###### Article R821-4-5
I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire
connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives
à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à
caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme
tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.<br />
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article
R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une
déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.<br />
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les
délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être
inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre
du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à
la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de
réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est
applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration
trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde
avance, le versement de l'allocation est suspendu.<br />
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément
à l'article L. 821-5-1.<br />
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié,
concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de
la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est
adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le
trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à
celle dont la date d'effet est la plus ancienne.