Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés
Ministère: Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023086051 NOR: MTSA1003481D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/08/60/JORFTEXT000023086051.xml
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@ -10,6 +10,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
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- [Article R821-2](article_r821-2.md)
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- [Article R821-3](article_r821-3.md)
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- [Article R821-4](article_r821-4.md)
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- [Article R821-4-1](article_r821-4-1.md)
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- [Article R821-4-2](article_r821-4-2.md)
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- [Article R821-4-3](article_r821-4-3.md)
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- [Article R821-4-4](article_r821-4-4.md)
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- [Article R821-4-5](article_r821-4-5.md)
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- [Article R821-5](article_r821-5.md)
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- [Article R821-5-1](article_r821-5-1.md)
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- [Article R821-5-2](article_r821-5-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097768
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097768.xml
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###### Article R821-4-1
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I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes
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handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des
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revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à
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l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
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article.<br />
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II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
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du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois
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civils précédant la période de droits définie au III.<br />
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Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous
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réserve des alinéas suivants :<br />
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1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de
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l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à
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l'année civile de référence ;<br />
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2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu
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compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière
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proportionnelle à la période de référence considérée ;<br />
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3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la
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période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au
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cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin
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de la période de paiement suivante ;<br />
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4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;<br />
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5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le
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revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les
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montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés
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d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont
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la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont
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revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de
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l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport
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économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
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III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
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déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive
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de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous
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réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et
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du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.<br />
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Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
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l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier
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trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au
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cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097764
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097764.xml
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###### Article R821-4-2
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Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
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l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle,
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ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet
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article.<br />
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Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée,
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repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses
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ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux
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dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097760
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097760.xml
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###### Article R821-4-3
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Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin
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ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son
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activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée
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à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources
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sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à
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caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de
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référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées
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conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un
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abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée
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par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La
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valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.<br />
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Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui
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au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période
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de paiement suivant celle en cours.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097757
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097757.xml
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###### Article R821-4-4
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Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte
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civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère
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professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne
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tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère
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professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant
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l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont
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appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de
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référence.<br />
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Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour
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du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à
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caractère professionnel par l'intéressé.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-17
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097753
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097753.xml
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###### Article R821-4-5
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I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire
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connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives
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à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à
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caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire
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lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme
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tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.<br />
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II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article
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R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une
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déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.<br />
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En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les
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délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être
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inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre
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du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à
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la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de
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réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est
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applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration
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trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde
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avance, le versement de l'allocation est suspendu.<br />
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Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément
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à l'article L. 821-5-1.<br />
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Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié,
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concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de
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la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est
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adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le
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||||
trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à
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celle dont la date d'effet est la plus ancienne.
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