Décret n° 2019-623 du 21 juin 2019 relatif aux modalités de remboursement des dépenses engagées par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038670846
NOR: SSAS1914056D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/67/08/JORFTEXT000038670846.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030819697
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038682658
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###### Article D862-5
<p align="left">
Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux
organismes de sécurité sociale, il est procédé :<br />
Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4
transmettent trimestriellement au fonds mentionné à l'article L. 862-1 et à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier
jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes
mentionnées au a de l'article L. 862-2.<br />
― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante
mille personnes bénéficiant du dispositif ;<br />
Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D.
225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les
modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes
mentionnées au précédent alinéa.<br />
― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille
personnes ;<br />
― à une régularisation au cours de l'année suivante.<br />
Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième
alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août
et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier
jour ouvré suivant.<br />
L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est
pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.<br />
Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation
selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D.
862-2.
</p>
Les remboursements dus à l'ensemble des organismes mentionnés au a de l'article
L. 861-4 font l'objet d'imputations sur le compte ouvert, en application des
dispositions de l'article D. 225-2, pour le fond mentionné à l'article L. 862-1.