diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d862-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d862-5.md index 71824129e6..828eb26302 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d862-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_viii/titre_vi/chapitre_ii/section_3/article_d862-5.md @@ -1,35 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-07-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030819697 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/96/LEGIARTI000030819697.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038682658 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/26/LEGIARTI000038682658.xml --- ###### Article D862-5 -

- Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux - organismes de sécurité sociale, il est procédé :
+Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 +transmettent trimestriellement au fonds mentionné à l'article L. 862-1 et à +l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier +jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes +mentionnées au a de l'article L. 862-2.
- ― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante - mille personnes bénéficiant du dispositif ;
+Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. +225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les +modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes +mentionnées au précédent alinéa.
- ― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille - personnes ;
- - ― à une régularisation au cours de l'année suivante.
- - Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième - alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août - et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier - jour ouvré suivant.
- - L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est - pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.
- - Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation - selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. - 862-2. -

+Les remboursements dus à l'ensemble des organismes mentionnés au a de l'article +L. 861-4 font l'objet d'imputations sur le compte ouvert, en application des +dispositions de l'article D. 225-2, pour le fond mentionné à l'article L. 862-1.