Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
CE MONTANT EST FIXE A 85% DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL SANS QUE LA PART CONSACREE AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE PUISSE EXCEDER 19% DE CE MEME PLAFOND.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS VERSEES A COMPTER DU 01-08-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501507
Ancien identifiant: 1DX985783
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/15/JORFTEXT000000501507.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172139
###### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche](sous-section_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185514
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article D242-1](article_d242-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006735870
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735870.xml
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###### Article D242-1
L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est
pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du
budget.<br />
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des
employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général
de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du
plafond de sécurité sociale.<br />
A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au
financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p.
100 de ce même plafond.